Première chambre civile, 5 décembre 2018 — 17-28.896

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10751 F

Pourvoi n° K 17-28.896

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Chantal X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Paul Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que soit nommé tel notaire qu'il plaira au tribunal afin de faire le compte des créances de Mme X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la demande relative aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise du bien immobilier de Monsieur Paul Y... et de désignation d'un notaire aux fins de faire les comptes entre les parties en suite des créances que Madame Chantal X... dit détenir sur son époux en raison des travaux de rénovation ou d'amélioration de la maison de Monsieur Paul Y... qu'elle soutient avoir financés avec ses fonds personnels, le premier juge ayant à juste titre invité les parties à confier la liquidation de leurs intérêts au notaire de leur choix et à ne saisir le juge aux affaires familiales qu'en cas de difficultés » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la liquidation du régime matrimonial : qu'aux termes de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que le principe du prononcé du divorce étant acquis, il convient donc d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'en application de l'article 267-1 du code civil modifié par la loi du 12 mai 2009, il n'y a pas lieu à désignation systématique d'un notaire par le juge aux affaires familiales au stade du prononcé du divorce, sauf si les parties saisissement expressément le magistrat d'une telle demande et en démontrent l'opportunité ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, cette demande émanant exclusivement de Mme Y... qui n'en démontre aucunement l'opportunité ; qu'il appartient donc aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile » ;

ALORS QUE le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ; qu'il ne peut refuser de désigner un notaire s'il est saisi d'une demande en ce sens ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, la cour d'appel a considéré qu'elle ne démontrerait aucunement l'opportunité de cette désignation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 267, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1361, alinéa 2 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la prestation compensatoire : qu'il résulte des dispositions de l'article 270 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des épo