Première chambre civile, 5 décembre 2018 — 17-26.217

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10757 F

Pourvoi n° Y 17-26.217

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Irène X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme L... Z..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'Emilia M... J... , épouse A... Z...,

2°/ à Mme Eliane B..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. José Z... A..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'Emilia M... J... , épouse A... Z...,

4°/ à M. Albert C..., domicilié [...] ,

5°/ à M. Dominique D..., domicilié [...] ,

6°/ à M. Alain E..., domicilié [...] ,

7°/ à M. Bernard F..., domicilié [...] ,

8°/ à M. Joao Carlos J... Z... , domicilié [...] ,

9°/ à M. Armando J... Z..., domicilié [...] ,

10°/ à M. Gilbert Z..., domicilié chez Mme Alexandra G...[...] ,

11°/ à M. Jean-Philippe Z..., domicilié [...] ,

12°/ à M. David Z..., domicilié [...] ,

13°/ à M. Richard Z..., domicilié [...] ,

pris tous six en qualité d'héritiers d'Emilia M... J... , épouse A... Z...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme K..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. E... et F..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Z..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de Mme B... et de M. Z... A..., tant en son nom personnel qu'ès qualités ;

Sur le rapport de Mme K..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, à Mme B... et à M. Z... A..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, la somme globale de 1 500 euros et à MM. E... et F..., également, la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Madame Y... de sa demande de nullité, pour dol, des testaments établis par sa cousine, Mme H..., les 24 janvier 2007 et 7 septembre 2010, au profit de divers légataires universels.

AUX MOTIFS PROPRES QUE le dol ne se présumant pas, il appartient à Madame Y... de démontrer l'existence de manoeuvres frauduleuses commises par les parties intimées, qui auraient empêché la testatrice de consentir librement, en l'isolant de sa famille, afin de parvenir à la captation de son héritage ; que si Madame Y... évoque l'entourage pressant et intéressé gravitant autour de Mme H..., composé de son ancienne conseillère bancaire, de la fille de celle-ci et de son gendre avocat, dont le père est notaire, ainsi que de leurs nombreuses visites au domicile de la de cujus à compter de 2010, assorties de l'établissement d'un mandat de protection future en date du 31 aout 2010, déposé par ledit avocat, elle n'établit pas que ces personnes dont certaines sont intimées ont commis des agissements malhonnêtes aux fins de captation d'héritage ; que s'agissant de Madame Eliane I... épouse B..., cette dernière n'exerçait plus ses fonctions de conseillère bancaire de Mme H... à la date de l'établissement des testaments litigieux, ayant cessé ses fonctions pour cause de retraite au mois de décembre 2005 ; qu'aucune violation des obligations déontologiques lui ayant incombé en cette qualité ne peut ainsi lui être reprochée, la circonstance qui n'est pas contestée, qu'elle ait pu aider la de cujus à remplir ses déclarations fiscales ne caractérisant pas une manoeuvre frauduleuse ayant pour but de détourner les biens de Mme H... ni l'exercice d'une contrainte morale sur cette dernière ; que les visites au domicile de la testatrice des parties intimées accompagnées du gendre de Mme Eliane B... n'induise