Première chambre civile, 5 décembre 2018 — 18-11.235
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10758 F
Pourvoi n° J 18-11.235
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé le solde de récompense du chef de M. Y... à la somme de 5.389,63 euros, d'avoir fixé le solde de récompense du chef de Mme X... à la somme de 5.489 euros, en conséquence d'avoir fixé l'actif de la communauté à la somme de 11.200 euros, d'avoir fixé le passif de la communauté à la somme de 12.815,90 euros, d'avoir fixé les droits de parties à 808 euros chacune et d'avoir fixé à 4.581,63 euros le montant de la soulte que Mme X... devra verser à M. Y... ;
Aux motifs que, sur les récompenses, sur la récompense due à la communauté par M. Y..., ce dernier soutient qu'il devrait une récompense à la communauté de 1.421,37 euros correspondant aux mensualités d'emprunt du véhicule Logan réglées par celle-ci ; que Mme X... soutient que la communauté a réglé au titre de ce prêt 3.765,60 euros ; qu'à défaut de décompte précis et de justificatifs produits par Mme X..., il y a lieu de retenir la somme de 1.421,37 euros, montant de la récompense due par M. Y... à la communauté ; que sur les récompenses dues par la communauté, sur le véhicule Logan, il est acquis aux débats que la communauté a perçu la somme de 12.250 euros suite à la vente du véhicule Logan et que ce véhicule avait été acquis avant le mariage des parties à hauteur de 55,60% par M. Y... et de 44,4% par l'épouse ; que la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a dit que la communauté doit récompense aux époux à hauteur de 6.811 euros pour M. Y... et de 5.439 euros pour Mme X... ; que sur le poêle à bois, Mme X... sollicite une récompense de la part de la communauté pour un poêle à bois qu'elle aurait financé seule, pour un montant de 4.200 euros, le 17 décembre 2010 ; que M. Y... soutient qu'il lui en aurait remboursé la moitié du prix ; que Mme X... qui n'avait pas présenté cette demande en première instance en est déboutée, la preuve n'étant pas rapportée par elle d'un paiement à l'aide de fonds propres ; que sur la masse passive de la communauté, cette masse est constituée d'un crédit à la consommation souscrit au Crédit agricole lié à l'acquisition du véhicule C3 et conservé lors du remplacement du véhicule ; qu'il y a lieu de retenir la somme de 1.987 euros 27, somme due à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, le remboursement à titre provisoire de ce crédit ayant incombé à l'épouse aux termes de cette décision et la preuve n'étant pas rapportée par elle que ce crédit était pris en charge par elle avant cette date sur des fonds propres ; que, sur les opérations de partage, ainsi le solde de récompense du chef de M. Y... est de 5.389,63 euros (6.811 - 1.421,37) et celui du chef de Mme X... de 5.489 euros, l'actif de la communauté de 11.200 euros (valeur admise par les parties de l'alfa romeo), le passif de communauté de 12.815,90 euros (récompenses et solde crédit de 1987,27 euros), les droits des parties compte tenu d'un actif net de - 1.616 de - 808 euros chacune, que l'épouse a reçu 9.212,73 euros (11.200 valeur de l'alfa r