Première chambre civile, 5 décembre 2018 — 18-10.819
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10761 F
Pourvoi n° H 18-10.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre deux ordonnances rendues les 31 octobre 2017 et 17 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier spécialisé Pierre Y..., dont le siège est [...] ,
2°/ au préfet du Tarn, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'ordonnance rendue le 31 octobre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée du 17 novembre 2017 d'avoir déclaré mal fondée la contestation formulée à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 septembre 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Albi à l'encontre de monsieur X... dans le cadre de la requête ayant donné lieu à la décision rendue par la même juridiction le 19 octobre 2017, également frappée d'appel ;
Aux motifs que l'ensemble des appels, effectués dans une déclaration unique et concernant la même mesure d'hospitalisation sous contrainte du 22 septembre 2017, il convient d'en ordonner la jonction sous le numéro le plus ancien ; que l'article R.3211-7 du code de la santé publique rend applicable en la matière les dispositions du code de procédure civile; qu'il résulte des dispositions de l'article R.3211-18, alinéa 1 du code de la santé publique que les ordonnances du juge des libertés et de la détention ne sont susceptibles d'appel que dans un délai de 10 jours à compter de leur notification ; que, s'agissant d'un délai de recours judiciaire, son non-respect constitue une fin de non-recevoir d'ordre public devant être relevée d'office ; qu'en l'espèce, la décision du 28 septembre visée dans le recours ayant été notifiée le jour même de l'audience avec les modalités de l'exercice de l'appel, celui-ci exercé par déclaration parvenue seulement le 26 octobre, doit être déclaré irrecevable ; que toutefois ce jugement du 28 septembre peut être examiné mais seulement au regard de l'argumentation développée dans le cadre de la requête ayant donné lieu au jugement du 19 octobre -lui-même frappé d'un appel formé dans le délai susvisé et partant recevable ; que l'examen de l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance d'Albi en date du 12 octobre 2017 fait apparaître que si, dans l'exposé de l'objet de sa requête, monsieur X... mentionne bien en effet « le rabat du jugement du 28 septembre 2017 », il évoque aussi très généralement sans plus de précision dans la même phrase « la mise à néant de toutes décisions attentatoires à (s)a liberté » pour demander « sa mise en liberté immédiate » ; que s'agissant d'un courrier rédigé dans des termes « courants », il ne peut être reproché au juge de n'avoir pas compris qu'il lui était demandé de statuer sur une précédente décision sur le fondement d'une procédure par ailleurs exceptionnelle et dérogatoire et d'avoir dès lors légitimement considéré -ainsi qu'il l'indique dans sa décision- qu'il n'était saisi que d'une simple demande de mainlevée, et ce d'autant que monsieur X... n'a pas comparu pour expliciter sa contestation et que son avocat lui-même, qui a pourtant soutenu d'autres moyens – auxquels il a été répondu dans la décision – n'a pas davantage évoqué celui-ci ; que ne peut donc être retenue aucune « erreur procédurale commise par la juridiction d