Deuxième chambre civile, 6 décembre 2018 — 17-27.086
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1468 F-D
Pourvoi n° T 17-27.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Michel X...,
2°/ Mme Mary-Christine Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
3°/ Mme Sandrine X..., domiciliée [...] ,
tous trois agissant en qualité d'ayants droit de Florent X..., décédé le [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la Macif Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... et de la Macif Ile-de-France, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 470-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le principe de la concentration des moyens ne s'étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l'article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; que, dès lors, la circonstance que la partie civile n'ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elle devant le juge civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Florent X... est décédé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la Macif Ile-de-France ; que M. Z... a été relaxé des fins de la poursuite pour homicide involontaire par le tribunal correctionnel qui a débouté M. et Mme X... et leur fille Sandrine X... (les consorts X...), parties civiles, de leurs demandes d'indemnisation ; que les consorts X... ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande de réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes des consorts X..., l'arrêt retient que les notes d'audience devant le tribunal correctionnel révèlent qu'ils n'ont pas demandé le bénéfice des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale permettant à la juridiction pénale, en cas de relaxe pour des faits d'infraction non intentionnelle, d'accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui avaient fondé la poursuite et que le jugement du tribunal correctionnel qui les a déboutés de leurs demandes du fait de la relaxe prononcée étant devenu définitif, leur nouvelle demande formée devant la juridiction civile, qui vise à indemniser le même préjudice, se heurte à l'autorité de la chose déjà jugée ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les consorts X..., parties civiles, n'avaient pas demandé au juge pénal, avant la clôture des débats, qu'il soit le cas échéant statué, en cas de relaxe des poursuites exercées pour homicide involontaire, sur l'action civile en application des règles du droit civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Z... et la Macif Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à M. Jean-Michel X..., Mme Mary-Christine X... et Mme Sandrine X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Cons