Deuxième chambre civile, 6 décembre 2018 — 17-31.026

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 456 et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1469 F-D

Pourvoi n° A 17-31.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Brezac artifices, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Antonio C... , domicilié [...] ,

2°/ à M. Pierre X..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance de la Caisse générale d'assurances mutuelles, en remplacement de M. Alain Y...,

3°/ à la société Philippe E... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de la Caisse générale d'assurances mutuelles,

4°/ à la société Groupama Centre Atlantique, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Amauger-Texier, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seca,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Brezac artifices, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Centre Atlantique, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Amauger-Texier, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., ès qualités et de la société Philippe E... et associés, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... , l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brezac artifices a assigné devant un tribunal de grande instance la société Seca, M. C... , leurs assureurs respectifs, la société Groupama Centre Atlantique et la société Caisse générale d'assurances mutuelles, à fin de voir condamner solidairement la société Seca et M. C... au paiement de certaines sommes ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M. Potée, président, de Mme Serres-Humbert et de M. Bouyx, conseillers, qui en ont délibéré, et qu'il a été signé par Mme D... , présidente ;

Qu'en l'état de ces mentions desquelles il ne résulte pas que Mme D... ait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt est entaché d'une irrégularité qui ne peut être réparée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. C... , M. X... en qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance de la Caisse générale d'assurances mutuelles, la société Philippe E... et associés en qualité de liquidateur de la Caisse générale d'assurances mutuelles, la société Groupama Centre Atlantique et la société Amauger-Texier en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seca aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Brezac artifices la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Brezac artifices.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance engagée par la société BREZAC par actes des 17 décembre 2008 et 5 janvier 2009 et retirée du rôle par ordonnance rendue le 26 avril 2013 et d'avoir dit que cette instance était éteinte ;

ALORS QUE seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M