Deuxième chambre civile, 6 décembre 2018 — 17-27.209
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1470 F-D
Pourvoi n° B 17-27.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Helvetia assurances, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia assurances, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2016), que dans le délai du recours ouvert contre un jugement rendu dans le litige l'opposant à la société Helvetia assurances, M. X... a sollicité l'aide juridictionnelle en vue d'interjeter appel, puis, par l'intermédiaire de l'avocat qui le représentait en première instance, a formé appel le 18 mai 2015, plus d'un mois après que la décision lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que si le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; que les règles procédurales, telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l'introduction de recours, ou l'application qui en est faite ne doivent pas empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible ; que l'absence d'effet interruptif ou suspensif sur le délai d'appel de la demande d'aide juridictionnelle régulièrement introduite avant l'expiration de ce délai porte, dès lors que la loi impose que ce recours soit introduit par un avocat, une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal ; qu'après avoir constaté que M. X... a formé sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel et que l'avocat désigné à ce titre ne l'a été que postérieurement à l'expiration de ce délai, de sorte que l'absence d'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle résultant de l'application de l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, l'avait privé de son recours, la cour d'appel ne pouvait juger inopérant le moyen d'inconventionnalité qu'il avait soulevé et déclarer son appel irrecevable, sans violer l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'appel avait été formé par un avocat qui n'intervenait pas au titre de l'aide juridictionnelle, de sorte que la déclaration d'appel ayant été régularisée en dépit de l'impécuniosité de M. X..., sa tardiveté était sans rapport avec la demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu d'écarter le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Helvetia assurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X...
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré son appel irrecevable comme tardif ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté que l'appel a été formé tardivement ; que la contradiction d'une norme de droit interne avec les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme s'apprécie concrètement par rapport à la situation effective du justiciable qui s'en prévaut ; qu'or Helvetia fait justement observer que l'appel ayant été formé par le conseil ayant assisté M. X... devant le tribunal, qui n'intervenait pas au titre de l'aide juridictionnelle, la tardiveté de cet appel est sans rapport avec l'impécuniosité de M. X..., e