Deuxième chambre civile, 6 décembre 2018 — 17-27.910

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 978 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2018

Déchéance partielle et cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1471 F-D

Pourvoi n° P 17-27.910

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X..., domiciliée [...] ,

contre les jugements rendus les 26 avril et 28 juin 2017 par la juridiction de proximité de Cagnes-sur-Mer, dans le litige l'opposant à la société JGL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X..., de Me Z..., avocat de la société JGL, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X..., se plaignant de ce que plusieurs vêtements confiés à la société JLG, exploitant un pressing, avaient été détériorés lors du nettoyage et non rendus, a assigné la société devant le juge de proximité pour lui voir enjoindre sous astreinte de les restituer et de la voir condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que le juge a ordonné avant dire droit la production d'une pièce ;

Sur la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le jugement avant dire droit du 26 avril 2017, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire ampliatif ne contient aucun moyen de droit à l'encontre du jugement attaqué ;

Que la déchéance est encourue à son égard ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 28 juin 2017 :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, dans les procédures orales, les moyens relevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut résulter de ce que la décision attaquée constate que les parties ont soutenu oralement leurs écritures et que celles-ci ne comportaient pas lesdits moyens ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., le jugement retient qu'elle est fondée sur l'inexécution d'une obligation contractuelle conclue entre la société et un tiers, M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les écritures des parties, dont le jugement constate qu'elles ont été soutenues oralement, ne développent pas de discussion sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande, la juridiction, qui a relevé cette fin de non-recevoir sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement avant dire droit du 26 avril 2017 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cagnes-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ;

Condamne la société JGL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JGL ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré d'office irrecevable la demande de Madame X... à l'encontre de la SARL JGL, assignée en son établissement secondaire exerçant sous l'enseigne AZUR PRESSING représentée par son gérant Monsieur B... et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE : la juridiction constate qu'il s'agit d'une remise par Monsieur Thierry X... ; que l'original du duplicata fait mention d'une restitution à Mon