Deuxième chambre civile, 6 décembre 2018 — 17-24.684

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 114, alinéa 2, et 659 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1478 F-D

Pourvoi n° H 17-24.684

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de 135 médecins actionnaires de la société Eukaria, domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Z..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, qui est recevable :

Vu les articles 114, alinéa 2, et 659 du code de procédure civile ;

Attendu que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel d'un jugement qui, statuant dans un litige l'opposant à titre personnel et en sa qualité de mandataire de cent trente neuf médecins actionnaires de la société Eukaria à MM. C..., Z... ainsi qu'à la Selarl d'huissiers de justice D..., G... et H... et à M. D..., a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre MM. C... et Z... ; que M. X... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de M. Z..., l'arrêt, après avoir constaté l'insuffisance des diligences accomplies par l'huissier de justice, énonce que la signification de la déclaration d'appel ne vaut pas notification dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est privée de tout effet sans que l'intimé ait à justifier d'un grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Z... d'établir le grief que lui causait l'irrégularité de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel effectuée le 18 septembre 2015 par M. Jean-Claude X..., en sa personne et en qualité de mandataire, à l'encontre de M. Y... Z... ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a formé appel du jugement rendu le 2 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lyon selon déclaration reçue le 18 septembre 2015 ; que le greffier de la cour a adressé à l'avocat de l'appelant le 9 octobre 2015 un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à M. Z..., intimé non constitué, dans le délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile ; que par acte d'huissier du 5 novembre pour tentative et du 6 novembre 2015 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile M. X... a fait signifier la déclaration d'appel à M. Z... à l'adresse suivante considérée comme étant la dernière adresse connue du destinataire : [...] 6ème arrondissement ; qu'aux termes du procès-verbal de signification l'huissie