Deuxième chambre civile, 6 décembre 2018 — 17-17.357
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1481 F-D
Pourvoi n° T 17-17.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise X... épouse Y..., domiciliée chez Mme Claudine Z...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Claude Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel du jugement d'un juge aux affaires familiales ayant prononcé son divorce d'avec M. Y..., aux torts partagés des époux et rejeté sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que pour rejeter le moyen de Mme X... fondé sur une réconciliation du couple, pour s'opposer, à titre principal, au prononcé du divorce, prononcer aux torts partagés le divorce de Mme X... et de M. Y..., ordonner le report des effets du divorce à la date du 27 août 2013 et débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'il n'a pas été trouvé de trace de la notification au greffe de la cour d'appel de conclusions de Mme X... en date du 3 juin 2016 qui figurent au dossier remis à la cour d'appel par l'avocat de M. Y..., que les seules pièces à prendre en considération sont donc celles cotées 1 à 16 visées à son bordereau de communication de pièces faisant partie intégrante de ses dernières conclusions du 15 avril 2016 ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le moyen, qu'elle relevait d'office, pris de l'absence de remise au greffe des conclusions prises pour Mme X... le 3 juin 2016, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen fondé sur une réconciliation du couple soulevé par Mme X..., épouse Y..., pour s'opposer, à titre principal, au prononcé du divorce, prononcé aux torts partagés le divorce de Mme Françoise X... et de M. Claude Y..., ordonné le report des effets du divorce à la date du 27 août 2013 et d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU'il n'a pas été trouvé de trace de la notification au greffe de la Cour de conclusions de Mme X... en date du 3 juin 2016 qui figurent au dossier remis à la cour par l'avocat de M. Y... ; que les seules pièces à prendre en considération sont donc celles cotées 1 à 16 visées à son bordereau de communication de pièces faisant partie intégrante de ses dernières conclusions du 15 avril 2016 ;
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions récapitulatives d'appel de Mme X... épouse Y... du 3 juin 2016 et les nouvelles pièces qui y étaient annexées, en raison de leur absence de notification au greffe, sans avoir au préalable avisé les parties du moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'envoi par l'appelant, selon les règles de la communication par voie