Deuxième chambre civile, 6 décembre 2018 — 17-24.335

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Articles L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
  • Article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2018

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1483 F-D

Pourvoi n° C 17-24.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié Tanit Buro, mas du Tanit, chemin du Tanit, 06160 Juan-les-Pins,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse d'assurance maladie des professions libérales,

2°/ à l'association Réunion des assureurs maladie RAM PL province , dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants et de l'association Réunion des assureurs maladie RAM PL province , l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Réunion des assureurs maladie RAM PL province (l'association) ayant fait pratiquer une saisie-attribution, pour avoir paiement d'une somme correspondant au montant de deux contraintes émises en 2001, à l'encontre de M. X..., ce dernier en a demandé la mainlevée à un juge de l'exécution ; que l'association, ainsi que la caisse d'assurance maladie des professions libérales, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants, qui était intervenue en première instance, ont relevé appel du jugement ayant déclaré prescrite l'action en recouvrement et ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution ;

Attendu que pour infirmer le jugement et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'association a fait délivrer le 29 avril 2013 à l'encontre de M. X... un commandement aux fins de saisie-vente sur la portée duquel les parties ont débattu devant le premier juge et sur lequel ce dernier a fondé sa décision, de sorte que cet acte se trouve dans le débat, que le commandement aux fins de saisie-vente, qui engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer et qu'il résulte expressément des termes de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement conserve son effet interruptif de prescription, même si aucun acte d'exécution forcée n'est intervenu dans les deux ans, qu'il s'ensuit qu'un nouveau délai de cinq ans a couru à compter du 29 avril 2013, de sorte que l'action de l'association n'était pas prescrite le 12 août 2015, date du procès-verbal de saisie-attribution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution de la contrainte, qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 susvisé, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3, susvisé, de sorte que la contrainte était soumise à cette dernière prescription applicable à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

Attendu qu'en l'absence d'allégation d'un acte interruptif de prescription intervenu dans un délai de trois ans suivant le 19 juin 2008, les créances constatées dans les contraintes étaient prescrites au jour de la saisie-attribution ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 15 décembre 2015 ;

Rejette les autres demandes des parties formées en cause d'appel ;

Condamne la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants et l'association Réunion des assureurs maladie RAM PL