Deuxième chambre civile, 6 décembre 2018 — 17-21.133
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1492 F-D
Pourvoi n° X 17-21.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. René X..., domicilié chez Mme Roselyne Y...[...] ,
contre le jugement rendu le 3 mai 2017 par le juge du tribunal d'instance d'Avignon (service surendettement), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CA Consumer finance Anap agence 923 Banque de France, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Advanzia bank, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Banque Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Cofidis, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Crédipar, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Diac, service surendettement prêts véhicules, dont le siège est [...] ,
8°/ à la Société européenne de développement du financement Anap, dont le siège est [...] ,
9°/ à la Société générale, pôle service clients, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Sogefinancement, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société Viaxel, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance d'Avignon, 3 mai 2017), rendu en dernier ressort, que la société CA Consumer finance Anap a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de M. X... tendant au traitement de sa situation financière ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les pièces invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été mises à même d'en débattre contradictoirement ; que pour retenir la mauvaise foi de M. X... et déclarer irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, le jugement attaqué s'est fondé sur les observations écrites par lesquelles les créanciers, non comparants à l'audience, avaient fait valoir leurs observations ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne résulte pas de la procédure que ces observations écrites avaient été communiquées à M. X..., le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 713-4 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que le recours de la société CA Consumer finance Anap avait bien été communiqué à M. X..., lequel avait déclaré ne pas avoir d'observation à formuler ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement présentée par M. X... ;
AUX MOTIFS QUE le 28.10.2016, CONSUMER FINANCE contestait la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers intervenue le 12.10.2016 en ce qu'elle déclarait recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement; que les parties étaient convoquées à l'audience pour présenter leurs observations ; que le débiteur sollicitait confirmation de cette décision invoquant sa bonne foi et ne formule pas d'observations sur les arguments de CONSUMER FINANCE ; que les créanciers qui ont écrit ont fait valoir leurs observations ; que le créancier contestant CONSUMER FINANCE (CSF) indiquait par courrier du 13.02.2017 que le débiteur est de mauvaise foi eu égard à un endettement excessif et disproportionné ; que la BANQUE RHONE ALPES, SYNERGIE et FRANCE CREANCES ont fait valoir leurs créances