Deuxième chambre civile, 6 décembre 2018 — 17-27.635
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1494 F-D
Pourvoi n° Q 17-27.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe checkpoint expertises agence Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance n° RG : 17/00171 rendue le 31 octobre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Montpellier, [...] ,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Occitanie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe checkpoint expertises agence Nord, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 31 octobre 2017), que par jugement du 28 septembre 2012, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Groupe checkpoint expertises, décision ensuite rétractée par ce même tribunal, dans une autre formation ; que faisant l'objet d'une demande d'ouverture d'une procédure collective devant cette même juridiction, la société Groupe checkpoint expertises agence Nord, société du même groupe, a déposé, le 5 octobre 2017, une requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime contre trois des juges la composant, en raison d'une requête en autorisation de prise à partie que la société Groupe checkpoint expertises avait précédemment déposée contre eux en raison de l'absence de motivation de leur précédente décision rendue le 28 septembre 2012 ;
Attendu que la société Groupe checkpoint expertises agence Nord fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Castres pour cause de suspicion légitime alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un procès un litige soumis au tribunal ; qu'en retenant que le dépôt d'une requête aux fins d'autorisation de procédure de prise à partie visant nommément plusieurs magistrats du tribunal de commerce de Montpellier, dont il a constaté qu'elle avait été rejetée par une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel le 20 octobre 2017, n'était pas de nature à qualifier l'existence d'un procès au sens des dispositions de l'article L. 111-6 4° du code de l'organisation judiciaire, le premier président a violé ces dispositions ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le dépôt d'une requête aux fins d'autorisation de procédure de prise à partie visant personnellement plusieurs magistrats du tribunal de commerce de Montpellier, dont son président, ne faisait pas peser un soupçon légitime sur l'impartialité de cette juridiction à l'égard du requérant, aux motifs inopérants que le dépôt d'une requête visant les magistrats en cause n'était pas de nature à qualifier l'existence d'un procès au sens des dispositions de l'article L. 111-6 4° du code de l'organisation judiciaire, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le premier président de la cour d'appel, après avoir relevé qu'une requête à fin d'autorisation de prise à partie avait été déposée par la société Groupe checkpoint expertises, au demeurant personne morale distincte de l'auteur de la requête, visant les magistrats en cause, en a exactement déduit que cette seule circonstance n'était pas de nature à qualifier l'existence d'un procès au sens de l'article L. 111-6, 4° du code de l'organisation judiciaire ;
Que par ailleurs, en l'absence d'allégation de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité des juges, la simple circonstance qu'une requête aux fins de procédure de prise à par