Deuxième chambre civile, 6 décembre 2018 — 17-25.937
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10808 F
Pourvoi n° U 17-25.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Muv-Massilia unternehmensberatungs und Verwaltungs GmbH, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône,
2°/ à M. Yannick X..., domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société AMO 13,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Muv-Massilia unternehmensberatungs und Verwaltungs GmbH, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Muv-Massilia unternehmensberatungs und Verwaltungs GmbH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Muv-Massilia unternehmensberatungs und Verwaltungs GMBH.
Il est fait grief d'avoir dit que la société MUV MASSILIA était dépourvue de la qualité à agir ;
Aux motifs " qu'en exécution de l'ordonnance du 23 octobre 2014 autorisant l'URSSAF à pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 3 589 686, 20 € entre les mains de M M., ancien liquidateur judiciaire de la SARL AMO 13, redevenue ' in bonis' par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 octobre 2014 , a été dressé le 24 octobre 2014 un procès-verbal de saisie conservatoire de créance pour une somme de 3 589 125,08 € ( incluant le coût de l'acte de 438,88 €) aux termes duquel Me X... a déclaré détenir pour le compte de cette société une somme de 598 333, 70 €, et ce procès-verbal a été dénoncé à la SARL IMO 13. le 31 octobre 2014. Parallèlement l'URSSAF a fait signifier à la SARL AMO 13 plusieurs contraintes qui n'ont pas fait l'objet d'oppositions, et le juge de l'exécution s'est prononcé en l'état de cette procédure qui n'est pas entachée d'irrégularités formelles rappelant à juste titre que la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution réalisée à l'encontre de la SARL AMO 13 postérieurement à l'annulation du jugement l'ayant placée en liquidation judiciaire, sans avoir suscité d'opposition mettait obstacle à la vérification des conditions requises par l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il sera ajouté que la disposition d'un titre exécutoire constitué par une contrainte émanant d'une personne morale habilitée ne met pas obstacle à l'engagement d'une mesure conservatoire, pour peu qu'elle concerne une société qui ne soit pas dépourvue de la personnalité morale. Attendu en effet que les parties s'opposent sur les conséquences de l'absence d'enrôlement par le greffier du tribunal de commerce de Pontoise dans le délai de 30 jours imposé par l'article 1844-5 du code civil de l'assignation aux fins d'opposition à la cession de l'ensemble des parts sociales de la SARL AMO 13 à la société MUV MASSILIA formée par l'URSSAF suivant assignation dans le délai de 30 jours courant à compter du 2 août 2012, date de la publication du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juillet 2012 ayant prononcé la dissolution de la SARL IMO 13, et sur son effet sur la disparition de la personnalité morale de cette