Première chambre civile, 5 décembre 2018 — 17-31.189

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 815-13, alinéa 1, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1169 F-P+B

Pourvoi n° C 17-31.189

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Violaine X..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Patrice Y..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que l'arrêt retient que Mme X... a changé de conseil quelques semaines avant la clôture de l'instruction et tenté d'obtenir un nouveau report de l'affaire, et qu'elle a fait preuve d'un constant manque de diligence devant le notaire, manifestant ainsi la volonté de ralentir les opérations liquidatives ; que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé la faute de Mme X..., faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 815-13, alinéa 1, du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ;

Attendu que, pour laisser à la charge de Mme X... le montant des sommes payées de ses deniers personnels au titre de la taxe d'habitation, l'arrêt énonce que celle-ci ne constitue pas une dépense de conservation du bien et qu'elle doit être supportée par l'occupant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement de cette taxe avait permis la conservation de l'immeuble indivis et que les charges afférentes à ce bien, dont l'indivisaire avait joui privativement, devaient être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision le préjudice résultant de l'occupation privative étant compensé par l'indemnité prévue à l'article 815-9 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de créance de Mme X... à l'égard de l'indivision postcommunautaire du chef de la taxe d'habitation, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture du 14 juin 2016, d'avoir dit irrecevables les conclusions de Mme X... déposées postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture en ce qu'elles tendaient à d'autres f