Première chambre civile, 5 décembre 2018 — 17-30.914

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2018:C101179 Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Il résulte de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 352 du code civil que le recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours, sans que ce délai puisse être interrompu ou suspendu. Toutefois, les titulaires de l'action, qui n'ont pas reçu notification de l'arrêté, peuvent agir jusqu'au placement de l'enfant aux fins d'adoption, lequel met fin à toute possibilité de restitution de celui-ci à sa famille d'origine

Thèmes

aide socialeenfancepupille de l'etatadmissionarrêté du président du conseil généralrecoursdélainaturedéterminationportée

Textes visés

  • Article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles.
  • Article 352 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1179 F-P+B

Pourvoi n° D 17-30.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Stéphania X..., épouse Y..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au conseil départemental de la Vendée, service de l'aide sociale à l'enfance, dont le siège est [...],

2°/ au préfet de la Vendée, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat du conseil départemental de la Vendée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 octobre 2017), que, le [...], est née, d'un accouchement sous le secret, à [...] (Vendée) une enfant prénommée B..., C..., D... ; que, le 8 août 2016, le conseil général de Vendée a pris un arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat ; que, le 15 octobre suivant, l'enfant a été placée en vue de son adoption ; que, par requête du 24 novembre, Mme X..., grand-mère biologique du mineur, a exercé un recours en annulation contre cet arrêté, soutenant n'avoir pris connaissance de l'existence de l'enfant que le 8 septembre ;

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'annulation et, en conséquence, de rejeter ses demandes de garde et d'hébergement de l'enfant alors, selon le moyen, que l'enfant régulièrement recueilli par l'aide sociale à l'enfance peut être admis en qualité de pupille de l'Etat, par arrêté du président du conseil départemental, à l'expiration d'un délai de deux mois si aucun membre de sa famille n'a manifesté d'intérêt pour lui auprès du service de l'aide sociale à l'enfance ; que l'arrêté, qui doit être notifié aux membres de la famille de l'enfant, peut ensuite être contesté par eux dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de sa notification ; que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en l'espèce, il est avéré que Mme X... n'a appris que le 8 septembre 2016 la naissance de B..., de sorte que l'arrêté d'admission du 8 août 2016 n'a pas pu lui être notifié et que le délai de recours n'a pas pu courir à son égard ; qu'en jugeant pourtant que Mme X..., grand-mère biologique de la petite B..., ne justifiait pas avoir manifesté un intérêt à l'égard de l'enfant dans les deux mois de son recueil par l'aide sociale à l'enfance, et donc qu'elle était irrecevable en son recours exercé le 24 novembre 2016 contre l'arrêté d'admission du 8 août 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 2234 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 352 du code civil que le recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours, sans que ce délai puisse être interrompu ou suspendu ; que, toutefois, les titulaires de l'action, qui n'ont pas reçu notification de l'arrêté, peuvent agir jusqu'au placement de l'enfant aux fins d'adoption, lequel met fin à toute possibilité de restitution de celui-ci à sa famille d'origine ;

Attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, constaté, d'abord, qu'en l'absence d'une manifestation d'intérêt pour l'enfant auprès du service de l'aide sociale à l'enfance avant l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat, Mme X... n'en avait pas reçu notification, ensuite, que le placement de l'enfant aux fins d'adoption était intervenu le 15 octobre 2016, enfin que l'intéressée avait exercé son recours le 24 novembre suivant, la cour d'appel en a exactement déduit que, si le délai de trente jours pour exercer le recours ne lui était pas opposable, son action était néanmoins irrecevable, dès lors qu'elle avait été engagée après le placement de l'enfant aux fins d'adoption ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'arrêté d'admission de B... en qualité de pupille de l'Etat pris le 8 août 2016 par le Conseil général de la Vendée, d'avoir déclaré irrecevable le recours exercé par Mme X... à l'encontre de cette décision et d'avoir débouté cette dernière de sa demande de garde du mineur et de droit de visite et d'hébergement ;

Aux motifs que, « Aux termes de l'article 224-4, 1°, du code de l'action sociale et de la famille "sont admis en qualité de pupille de l'état les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue depuis plus de deux mois"

Aux termes de l'article 224-5 du code de l'action sociale et de la famille "lorsqu'un enfant est recueilli par le service de Aide Sociale à l'Enfance dans les cas mentionnés...à l'article 224-4, 1°, un procès-verbal est établi. Il mentionne à la personne qui remet l'enfant les mesures et dispositions légales ainsi que les délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père et mère ainsi que les modalités d'admission en qualité de pupille de l'état".

Il ressort de l'extrait d'acte de naissance de l'enfant B... qu'elle n'a aucune filiation établie.

Un procès-verbal de recueil conformément aux dispositions de l'article 224-5 du code de l'action sociale et de la famille a été remis à la mère de l'enfant le 3/06/2016.

Aux termes de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et de la famille l'enfant est admis en qualité de pupille de l'Etat par arrêté du président du conseil départemental après la date d'expiration des délais prévus à l'article L. 224-4 1°.

Cet arrêté peut être contesté par les membres de la famille de l'enfant. L'action n'est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l'enfant.

L'arrêté est notifié aux membres de la famille de l'enfant qui, avant la date de cet arrêté ont manifesté un intérêt pour l'enfant auprès du service de l'Aide Sociale à l'Enfance.

L'enfant a été recueillie le 3/06/2012, c'est donc à l'expiration du délai de deux mois que le 8/08/2016 l'arrêté d'admission a été régulièrement pris.

Il n'est justifié, avant la date de cet arrêté d'aucune manifestation d'intérêt de Mme X... épouse Y..., ni d'ailleurs de quiconque, à l'égard de cette enfant, celle-ci indiquant elle-même avoir téléphoné aux services du Conseil Général le 8/09/2016, soit postérieurement à cet arrêté et surtout postérieurement au délai de recours contre cet arrêté.

C'est dès lors à juste titre que cet arrêté d'admission n'a pas été notifié à Mme X... épouse Y... dont l'existence était ignorée des services du Conseil Général préalablement à la date de l'arrêté.

Mme X... épouse Y... fait le grief au département de la Vendée de ne pas avoir notifié l'arrêté à sa fille, Mme A... qui aurait assisté à l'accouchement. Mais la cour relève que Mme A... ne demande pas à assumer la charge de l'enfant et ne s'est pas davantage manifestée préalablement à l'arrêté aux services du département. Mme X... épouse Y... n'a pas qualité pour agir au nom de Mme A....

Dès lors l'arrêté n'ayant pas à être notifié à Mme X... épouse Y... qui ne justifie pas avoir manifesté un intérêt à l'égard de l'enfant dans les deux mois de son recueil, celle-ci est irrecevable en son recours exercé le 24/11/2016 contre l'arrêté d'admission en date du 8/08/2016 qui est devenu définitif le 8/09/2016 » ;

Alors que l'enfant régulièrement recueilli par l'aide sociale à l'enfance peut être admis en qualité de pupille de l'Etat, par arrêté du président du conseil départemental, à l'expiration d'un délai de deux mois si aucun membre de sa famille n'a manifesté d'intérêt pour lui auprès du service de l'aide sociale à l'enfance ; que l'arrêté, qui doit être notifié aux membres de la famille de l'enfant, peut ensuite être contesté par eux dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de sa notification ; que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en l'espèce, il est avéré que Mme X... n'a appris que le 8 septembre 2016 la naissance de B..., de sorte que l'arrêté d'admission du 8 août 2016 n'a pas pu lui être notifié et que le délai de recours n'a pas pu courir à son égard ; qu'en jugeant pourtant que Mme X..., grand-mère biologique de la petite B..., ne justifiait pas avoir manifesté un intérêt à l'égard de l'enfant dans les deux mois de son recueil par l'aide sociale à l'enfance, et donc qu'elle était irrecevable en son recours exercé le 24 novembre 2016 contre l'arrêté d'admission du 8 août 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 2234 du code civil.