Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-27.804

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1443 F-D

Pourvoi n° Y 17-27.804

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Saft, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Saft, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 26 octobre 2012 par Mme Z..., salariée de la société Saft (l'employeur) ; que contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir le recours, l'arrêt retient essentiellement qu'il ressort des déclarations de la salariée au sein du questionnaire transmis à la caisse que lors de l'arrêt de travail à compter du 21 septembre 2012, Mme Z... était en formation sur un nouveau poste qui devait lui éviter de faire des gestes répétitifs afin de ne pas aggraver les maladies professionnelles qu'elle avait déclarées pour son épaule droite et sa main droite ; qu'il n'est donné aucune indication sur la date depuis laquelle elle est en formation sur le nouveau poste, dont il est constant qu'il ne comporte pas de gestes répétitifs, en sorte que le respect du délai de prise en charge de quatorze jours à compter de la fin de l'exposition n'est pas établi ; qu'à défaut pour la caisse d'avoir saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Z..., la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... se bornait, dans la lettre annexée au questionnaire, enregistrée par la caisse le 11 décembre 2012, à indiquer qu'elle se trouvait « actuellement » en formation pour un nouveau poste, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Saft aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE confirmant le jugement entrepris, il déclaré inopposable à la société SAFT la décision de prise en charge de la maladie du 21 septembre 2012 déclarée par Madame Z... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article L, 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau Il appartient à la caisse de prouver que toutes les conditions prévues au tableau sont réunies. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste