Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-27.682
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1446 F-D
Pourvoi n° R 17-27.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, venant aux droits de l'Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [...] , anciennement dénommée RSI,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, l'avis de M. X..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2017), que la Caisse nationale du régime social des indépendants devenue la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (la Caisse) a adressé à l'Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine, aux droits duquel vient l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (l'Etablissement), deux mises en demeure pour le paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle au titre des années 2012 et 2013, puis deux contraintes en date des 13 juin 2013 et 13 janvier 2014 ; que la Caisse a saisi d'une demande en paiement une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'Etablissement fait grief à l'arrêt de valider les contraintes, alors, selon le moyen :
1°/ que la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés est due par les personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; qu'en considérant, pour valider les contraintes émises par le régime social des indépendants à son encontre, qu'il était acquis que l'essentiel de son activité avait une nature concurrentielle, la plus grande part de cette activité, qu'elle lui procure ou non des profits et qu'elle soit soumise ou non à la TVA, étant nécessairement concurrentielle dès lors qu'il pouvait rivaliser avec d'autres entreprises ou opérateurs privés susceptibles de réaliser des opérations de même nature, en offrant un service ou une prestation équivalents, peu important l'objet de ladite activité, sans caractériser précisément en quoi cette « rivalité » de l'Etablissement avec ces autres entreprises et opérateurs privés impliquait que la plus grande part de son activité était nécessairement concurrentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;
2°/ que la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés est due par les personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; que de même, en retenant qu'il était acquis que l'essentiel de son activité avait une nature concurrentielle, la plus grande part de cette activité, qu'elle lui procure ou non des profits et qu'elle soit soumise ou non à la TVA, étant nécessairement concurrentielle dès lors qu'il pouvait rivaliser avec d'autres entreprises ou opérateurs privés susceptibles de réaliser des opérations de même nature, en offrant un service ou une prestation équivalents, peu important l'objet de ladite activité, sans rechercher si son entière activité n'impliquait pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique et si elle ne se réalisait pas sans profit, ce qui était de nature à exclure tout caractère concurrentiel, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;
3°/ que la charge de la preuve de l'assujettissement à la contribution sociale de solidarité incombe à l'organisme de sécurité sociale qui en sollicite le règlement ; qu'enfin, en ajoutant, pour valider les contraintes, que l'Etablissement, qui estimait pouvoir être exclu de l'assujettissement à la