Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-19.295
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1450 F-D
Pourvoi n° Z 17-19.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Andrée Z... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 4, 16 et 946 du code de procédure civile et R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 9 mars 2004 par la Caisse autonome de retraite des médecins de France pour avoir paiement de cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2003 ;
Attendu que pour écarter des débats les conclusions transmises par Mme Z... le jour de l'audience, l'arrêt énonce que leur communication tardive enfreint le principe du contradictoire, l'intimée ne disposant pas du temps nécessaires pour y répliquer, et que la demande de renvoi n'est pas justifiée puisque l'appelante a bénéficié auparavant de larges délais pour conclure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme Z... avait déposé des conclusions soutenues oralement à l'audience, et qu'il lui appartenait le cas échéant de renvoyer l'affaire à une prochaine audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de renvoi formée par le conseil de Mme Z... , d'AVOIR déclaré irrecevables les dernières conclusions adressées par le conseil de Mme Z... le 6 février 2017, jour de l'audience, et d'AVOIR en conséquence déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme Z... à l'encontre du jugement du 30 mai 2006 ;
AUX MOTIFS QUE les dernières conclusions adressées par l'appelante le jour de l'audience des débats seront écartées dans la mesure où leur communication tardive enfreint le principe du contradictoire, l'intimée ne disposant pas d'un temps suffisant pour y répliquer et la demande de renvoi de l'appelante n'étant pas justifiée puisque Mme Z... a bénéficié auparavant de larges délais pour conclure ; que le jugement dont appel a été qualifié de contradictoire par la juridiction qui l'a rendu, le premier juge y ayant mentionné que les parties avaient comparu à l'audience des débats du 30 mai 2006, date à laquelle les parties avaient été convoquées, le jugement ayant été rendu le jour même ; dès lors l'acte d'huissier portant signification du jugement du 30 mai 2006, par procès-verbal de recherches établi le 15 janvier 2007, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, toutes diligences prescrites par ledit article ayant été accomplies, a fait valablement courir le délai d'appel d'un mois, expirant le 15 février 2007 ; qu'en conséquence l'appel interjeté par Mme Z... le 29 septembre 2015 est irrecevable puisque formé hors délai ;
ALORS QUE lo