Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-22.548
Textes visés
- Article 12 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Déchéance partielle et Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1452 F-D
Pourvoi n° K 17-22.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 20 mai 2016 et 2 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Stéphane X..., domicilié [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 (RG n° 14/22495) par la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 (RG n° 14/22495) mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 (RG n° 16/20955) par la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision de rejet spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il avait été victime le 31 mai 2001 ; que par jugement du 3 octobre 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice a dit que M. X... avait été victime d'un accident de trajet et a ordonné une expertise médicale ; que par jugement du 8 septembre 2005, cette juridiction a constaté le désistement d'instance de M. X... ; que le 11 février 2013, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de prise en charge au titre de la législation professionnelle du même accident ; que par jugement du 22 septembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté l'irrecevabilité de cette action en raison de la prescription ;
Attendu que pour faire droit à la demande de rente de M. X..., l'arrêt relève que la caisse allègue la prescription de cette demande en se fondant sur l'ancien article 2277 du code civil qui prévoyait une prescription quinquennale pour les arrérages de rente et non sur l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qui instaure une prescription biennale pour les prestations de sécurité sociale ; qu'il n'appartient pas à la cour de modifier le fondement juridique de la demande de la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas liée par le régime de prescription de la rente invoqué par la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé par l'arrêt rendu le 20 mai 2016 (RG n° 14/22495) par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civil