Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-26.872
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1453 F-D
Pourvoi n° K 17-26.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse du régime social des indépendants de Côte-d'Azur, devenue la caisse régionale déléguée à la sécurité sociale pour les indépendants de Côte-d'Azur, dont le siège est immeuble Azurea, entrée Le Phoenix, 455 promenade des Anglais, 06200 Nice,
2°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est 20 avenue Viton, 13009 Marseille, et ayant un établissement 152 avenue de Californie à 06200 Nice,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale du régime social des indépendants de Côte d'Azur, pour obtenir le paiement de cotisations dues par M. X..., a décerné une contrainte dont le procès-verbal de signification a été annulé par une juridiction de sécurité sociale ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision de rejet spécialement motivée sur les deux premiers moyens de cassation reproduits en annexe qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir confirmé l'annulation prononcée par les premiers juges et validé la contrainte, condamne M. X... au paiement des frais d'huissier de justice afférents à la signification litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la nullité de la signification qui ne pouvait dès lors avoir aucun effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer les frais de signification et d'exécution de la contrainte décernée le 14 mai 2013, l'arrêt rendu le 25 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de la contrainte du 14 mai 2013, validé la contrainte pour la somme de euros augmentée des majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations et condamné Monsieur X... à payer la somme 17.638 euros à la Caisse, ainsi que les frais de signification et d'exécution de la contrainte ;
AUX MOTIFS QUE « La contrainte doit être suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. La contrainte du 14 mai 2013 mentionne la date des mises en demeure, les périodes en cause, le montant des cotisations et contributions, le montant des majorations, le montant des versements, le montant des déductions et les sommes restant dues. La contrainte permet ainsi à Daniel X... de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. En conséquence, Daniel X... doit être débouté de sa demande d'annulation de la contrainte du 14 mai 2013 » ;
ALORS QUE, premièrement, la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe notamment qu'elle précise, à peine de nullité, la nature des cotisations réclamées, sans que