Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-16.251
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1454 F-D
Pourvoi n° R 17-16.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) des Hôtels Ibis, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du groupement d'intérêt économique des Hôtels Ibis, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi Pyrénées, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé au groupement d'intérêt économique des Hôtels Ibis (le GIE), le 14 octobre 2013, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié une mise en demeure établie le 19 décembre 2013 ; qu'après le rejet implicite de sa réclamation par la commission de recours amiable, le GIE a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur les quatre premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le cinquième moyen du même pourvoi, après avis de la chambre sociale, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 241-17 du code de la sécurité sociale et L. 3123-15, devenu L. 3123-13, 1er alinéa du code du travail, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la rémunération des heures complémentaires, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 3123-15 du code du travail que, dès lors que l'horaire moyen réalisé par un salarié sur une période de douze semaines consécutives dépasse d'au moins deux heures l'horaire contractuel hebdomadaire, ce dernier doit être réévalué en conséquence ; que ce mécanisme de réévaluation de l'horaire de travail à temps partiel s'applique de plein droit lorsque le dépassement est constaté, seul le salarié pouvant s'y opposer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du second des textes visés ont été édictées dans l'intérêt exclusif du salarié qui peut seul s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le poste 14 relatif aux heures complémentaires non éligibles dans le cadre de la loi TEPA de la lettre d'observations du 14 octobre 2013, l'arrêt, rendu le 8 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le redressement en ce qu'il porte sur le poste 14 relatif aux heures complémentaires non éligibles dans le cadre de la loi TEPA ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique des Hôtels Ibis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GIE Hôtels Ibis de son recours et d'av