Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-22.590

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1455 F-D

Pourvoi n° F 17-22.590

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Spie Batignolles Grand Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Mab Construction,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail A), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Spie Batignolles Grand Ouest, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail, 12 janvier 2017), que la décision du 26 août 2010 de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), fixant à 20 % le taux de l'incapacité permanente partielle présentée par M. Y..., victime d'une maladie professionnelle, a été notifiée à l'employeur de la victime, la société Mab Construction aux droits de laquelle est venue la société Spie Batignolles Grand Ouest au moyen d'une lettre recommandée adressée le 26 août 2010 à son établissement de [...] (Finistère) ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le recours formé contre la décision du 26 août 2010 de la caisse, alors, selon le moyen, que :

1°/ que la décision attributive de rente n'est susceptible de faire courir le délai de forclusion de deux mois que si elle a régulièrement été notifiée à l'employeur à l'adresse de son domicile ; que s'agissant d'une personne morale le domicile est celui de l'adresse de son siège social ; qu'au cas présent, il résulte de constatations de l'arrêt que la décision attributive de rente avait été adressée par la CPAM du Finistère à l'agence de [...] de la société Mab Construction, et non à son siège social situé à Brest ; qu'en estimant néanmoins que « le domicile d'une personne morale, dans le cadre d'une procédure contentieuse, peut être celui d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers , dès lors que l'affaire litigieuse se rapporte à son activité » pour considérer que la décision attributive de rente avait été régulièrement notifiée à l'employeur, la Cour nationale a violé les articles R. 143-7 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 665, 690 et 693 du code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant retenu que le domicile d'une personne morale, dans le cadre d'une procédure contentieuse, peut être celui d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire litigieuse se rapporte à son activité l'arrêt, qui a relevé que le salarié atteint par la maladie professionnelle était employé par l'établissement situé à Guesnou et que la déclaration de maladie professionnelle visait uniquement cet établissement, a exactement décidé que la notification de la décision à l'établissement sis à Guesnou était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spie Batignolles Grand Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie Batignolles Grand Ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles Grand Ouest

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par la société MAB Constructions, devenue SPIE BATIGNOLLES, à l'encontre de la décision de la CPAM du Finistère en date du 26 aout 2010 fixant à 20 % le taux d'incapacité perm