Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-26.956

other Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Désistement

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1456 F-D

Pourvoi n° B 17-26.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Medica France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Medica France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 19 février et 19 octobre 2018, la SCP Gatineau - Fattaccini, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à la société Medica France ; que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 octobre 2018, la SCP Celice, Soltner, Texidor et Périer, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Medica France accepter ledit désistement et se désister de son pourvoi incident qu'elle a formé contre le même arrêt ;

Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constatés par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi et à la société Medica France de son acceptation du désistement du pourvoi principal et du désistement de son pourvoi incident ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.