Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-21.275
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1460 F-D
Pourvoi n° B 17-21.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société ArcelorMittal Méditerranée, anciennement dénommée Sollac Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Stéphanie X..., épouse Y..., domiciliée [...] , venant aux droits de A... X..., décédé,
2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ArcelorMittal Méditerranée, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Sollac Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société ArcelorMittal Méditerranée (la société), A... X... a déclaré, le 21 avril 2008, une pathologie prise en charge, le 22 décembre 2008, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), sur le fondement du tableau n° 4 des maladies professionnelles ; que A... X... ayant saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société, celle-ci a sollicité l'inopposabilité de la prise en charge ; qu'à la suite du décès de A... X..., l'instance a été reprise par sa fille, Mme Stéphanie X..., épouse Y... ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande tendant à l'inopposabilité de la prise en charge, l'arrêt retient que si le décret du 29 juillet 2009 ne s'appliquait pas à la cause, aucun texte n'interdisait à la caisse de notifier sa décision pour lui conférer date certaine et faire courir les délais de recours ; que la décision de prise en charge a été valablement notifiée à l'employeur qui a été informé sur les formes et délais de recours ; que l'employeur a soulevé l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de reconnaître la maladie professionnelle dans le cadre de l'instance en faute inexcusable, soit bien au-delà du délai de deux mois imparti pour élever une contestation ; que la décision de la caisse est définitive à l'égard de l'employeur, faute de recours dans le délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'information donnée à la société ne constituait pas une notification et ne faisait pas courir contre elle le délai du recours contentieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à l'opposabilité de la décision de prise en charge entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la disposition relative à la condamnation de la société à rembourser à la caisse la totalité des sommes réglées par celle-ci, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 18 décembre 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille en ce qu'il a déclaré opposable à la SAS ArcelorMittal Méditerranée la décision de prise en charge du 22 décembre 2008 et condamné cette société à rembourser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la totalité des sommes dont elle est ou sera tenue d'assurer par avance le paiement, l'arrêt rendu le 12 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les