Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-26.960
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1461 F-D
Pourvoi n° F 17-26.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Camionnage et transports F. Rolland et Cie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Me Y..., avocat de la société Camionnage et transports F. Rolland et Cie, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société Camionnage et transports F. Rolland et Cie (la société) une lettre d'observations suivie, le 6 octobre 2008, d'une mise en demeure portant sur plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a annulé le chef de redressement n° 9 relatif à la régularisation annuelle et au plafond applicable au titre de l'année 2016 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société ne contestait que partiellement le montant du redressement opéré, sur ce chef, par l'URSSAF, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 9 relatif à la régularisation annuelle et au plafond applicable pour l'année 2006, l'arrêt rendu le 25 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Camionnage et transports F. Rolland et Cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le chef de redressement n° 9 notifié par l'URSSAF PACA à la société Rolland, relatif à la régularisation annuelle et au plafond applicable pour l'année 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'inspecteur du recouvrement a constaté une différence entre la base plafonnée déclarée et la base plafonnée payée et il a chiffré l'écart à 5 653 euros entre 2005 et à 66 796 [en réalité 369 926] euros en 2006. Dans sa réponse à la lettre d'observations, la société a chiffré le plafond de la tranche A à 404 536 euros et non à 404 811 euros pour l'année 2005. Elle a fait valoir qu'en 2006, Patrick A... avait travaillé six mois et Bernard A... huit mois pour cause de maladie et que le plafond de la tranche A se montant à 401 507 euros et non à 436 722 euros. Elle a accepté une régularisation de 51 172 euros et non de 56 513