Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-27.266
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1462 F-D
Pourvoi n° P 17-27.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Tecumseh Europe, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail section : accidents du travail (B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Tecumseh Europe, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Tecumseh Europe de son désistement de la première branche du moyen de cassation ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 18 % fixé, le 17 février 2011, par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la caisse) au bénéfice de sa salariée, Mme Y..., atteinte d'une affection prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la société Tecumseh Europe (la société) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme forclos, l'arrêt relève que la décision de la caisse du 17 février 2011 a été régulièrement notifiée le 22 février 2011 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal au dossier et que, nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre du 17 janvier 2014, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs, en application des dispositions des articles 665, 690 et 693 du code de procédure civile, la notification en la forme ordinaire à une personne morale doit être faite au lieu de son établissement ; que si le siège social de la société est à Vaulx-Milieu, cette société disposait à la date de notification d'un établissement secondaire à Barentin et il n'est pas contesté que l'assurée y était attachée de façon permanente ; que le fait que la décision de la caisse ait été notifiée à l'adresse de l'établissement de Barentin est donc sans incidence sur la régularité de cette notification ; qu'aucun fait constitutif de la force majeure, susceptible de relever la société de la forclusion encourue, n'est invoqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notification faite à l'employeur du taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, victime d'une maladie professionnelle, désignait une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation, de sorte qu'elle n'avait pas pu faire courir le délai de recours, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à la société Tecumseh Europe