Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-28.045
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1463 F-D
Pourvoi n° K 17-28.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 27 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [...] section), dans le litige l'opposant à Mme Nora X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ou nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux ; que l'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse d'affiliation, la décision étant prise par le contrôle médical ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a sollicité auprès du centre national de soins à l'étranger de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) le remboursement de soins programmés réalisés en Belgique, du 14 avril au 9 juin 2016, en vue d'une fécondation in vitro, ainsi que des frais accessoires ; que la caisse ayant rejeté sa demande, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement relève que Mme X... a transmis par son médecin gynécologue le protocole de soins précisant le traitement concerné à compter du 18 mars 2016, à effectuer en Belgique ; que ce protocole lui a été retourné avalisé par le service médical, tandis que ces soins ont été effectués postérieurement au 18 mars 2016 ; que la caisse ne démontre pas que la réception signée du protocole avalisé par le service médical de la caisse ne constitue pas l'autorisation préalable visée à l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale ; que Mme X... justifie de ses démarches et du respect de la formalité de l'autorisation préalable prévue par la réglementation dans les délais ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole de soins établi par le médecin traitant et adressé au service du contrôle médical en application des articles L. 324-1, L. 322-3 et D. 322-1 du code de la sécurité sociale, ne peut suppléer l'autorisation préalable prévue par le texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme X..., le jugement rendu le 27 juillet 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré Mme X... recevable et bien fondée en son recours et d'AVOIR fait droit à sa demande quant à la prise en charge des soins programmés