Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-22.324

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1464 F-D

Pourvoi n° S 17-22.324

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. Philippe X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., médecin radiologue, frappé d'une interdiction d'exercer son activité professionnelle à la suite du prononcé de sa liquidation judiciaire par un jugement du 22 octobre 2008, confirmé par un arrêt irrévocable du 29 avril 2009, a facturé, sur la période du 22 octobre 2008 au 23 février 2010, plusieurs actes pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) ; que celle-ci l'a assigné devant un tribunal de grande instance en réparation du préjudice subi ;

Attendu que pour débouter la caisse de sa demande, l'arrêt relève que si M. X... a commis une faute en ayant poursuivi son activité malgré sa liquidation judiciaire et sans y avoir été autorisé, les débours que cette caisse a exposés correspondent à des prescriptions médicales ; que les patients qui ont consulté M. X... entre le 22 octobre 2008 et le 23 février 2010 se seraient nécessairement adressés à un autre praticien radiologue s'il avait respecté l'interdiction de poursuivre son activité professionnelle ; qu'il n'est pas contesté que les actes facturés par lui et remboursés par la caisse ont été réellement et correctement exécutés ; que l'organisme de sécurité sociale, qui n'a versé aucune prestation supplémentaire liée aux agissements frauduleux de M. X..., ne prouve pas avoir subi un préjudice financier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les soins litigieux avaient été irrégulièrement dispensés et ne pouvaient, dès lors, donner lieu à remboursement, de sorte que la caisse avait subi un préjudice qui devait être réparé dans son intégralité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Jura

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, débouté la Caisse de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La CPAM fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1382 du code civil qui supposent la démonstration d'une faute commise par le tiers dont la responsabilité est recherchée, d'un préjudice subi par elle et d'un lien de causalité entre les deux, ainsi que l'a exactement rappelé la juridiction de première instance. Au-delà de la faute commise par M. X..., qui n'est pas sérieusement contestable puisqu'il s'est volontairement affranchi des dispositions du code de commerce rappelés ci-dessus, la relaxe dont il a bénéficié au titre des poursuites exercées à son encontre des chefs de banqueroute ou de soustraction à ses obligations déclaratives sur le