Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-26.996
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10772 F
Pourvoi n° V 17-26.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Guillemin et Msika, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 16 juin 2017 par la juridiction de proximité deParis 1er, dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCP Guillemin et Msika, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des barreaux français ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Guillemin et Msika aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Guillemin et Msika et la condamne à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la SCP Guillemin et Msika
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté l'opposition formée par la Scp Guillemin & Msika à l'ordonnance rendue le 28 juillet 2014 par le premier président de la cour d'appel de Versailles portant sur la somme de 3.987,50 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2010 et 2011, et d'avoir débouté la Scp Guillemin & Msika de toutes ses prétentions,
AUX MOTIFS QUE l'article 1302-1 du code civil dispose: "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu." ; qu'aux termes de l'article R723-26-2 du code de la sécurité sociale : "le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience" ; que l'article L723-3 du code de la sécurité sociale dispose: "lorsque leur activité principale n'est pas la plaidoirie, les avocats non salariés et les sociétés d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la Caisse nationale des barreaux français versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. Parmi ces derniers, sont réputés ne pas avoir pour activité principale ceux dont l'activité, déterminée en fonction de leurs revenus professionnels d'avocats complétés des rémunérations nettes versées eux avocats salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français, donne lieu au versement à ladite caisse d'un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé car cette même caisse. Les revenus professionnels non salariés et les rémunérations pris en compte pour le calcul de la contribution équivalente sont appréciés dans la limite d'un plafond fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article." ; que l'article L723-3 distingue 2 cas : les avocats plaidants d'une part et d'autre part ceux dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie, les avocats non salariés et les sociétés d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la Caisse nationale des barreaux français et ceux dont le nombre de versement des droits de plaidoirie est inférieur au montant minimum fixé par la caisse ; qu'il est donc constant aux termes de l'article R723-26-2 que le droit de plaidoirie est dû pour chaque affaire plaidée et que la contribution équivalente n'est due qu'en cas de nombre de plaidoiries insuffisant : qu'ainsi un nombre minimum de plaidoirie est bien prévu par les textes ; que toutefois, aucun texte ne prévoyant que le droit de plaidoirie est plafonné à une nombre défini de plaidoirie il est donc dû dans tous les cas et il n'existe aucun droit à restitution quand le nombre de droit de plaidoir