Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-27.193

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10773 F

Pourvoi n° J 17-27.193

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Joseph Y..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme D... A... , domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de MM. Bernard et Joseph Y... et de Mme A... ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de la CARSAT à l'égard de chacun de M. Bernard Y..., de Mme D... A... et de M. Joseph Y... à la somme de 15 637,57 € au titre du recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire versée à M. C... Y... de son vivant, d'avoir fixé la créance de M. Bernard Y..., de M. D... A... et de M. Joseph Y... à l'égard de la CARSAT à la somme de 24 855,23 € chacun, d'avoir ordonné la compensation entre les créances respectives des parties, d'avoir condamné, après compensation, la CARSAT à payer chacun de M. Bernard Y..., de Mme D... A... et de M. Joseph Y... la somme 9 217,66 € à titre de dommages-intérêts, et d'avoir également condamné la CARSAT à payer à chacun de M. Bernard Y..., de Mme D... A... et de M. Joseph Y... la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « les consorts Y... A..., dans le cadre d'une contestation à l'encontre d'une notification d'une créance réclamée à chacun des cohéritiers par la CARSAT, entendent engager la responsabilité de cet organisme sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; qu'il n'est pas inutile de rappeler qu'en tant qu'organisme privé de sécurité sociale, la CARSAT peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la disposition légale précitée et être condamnée au paiement de dommages et intérêts ; qu'il appartient, en l'espèce, aux consorts Y... A... d'apporter la preuve de la gravité de la faute ou de l'erreur commise par l'organisme en cause et d'établir un lien de causalité entre la faute ou l'erreur commise et le préjudice causé ; qu'il est important d'exposer la chronologie des faits, lesquels ne font l'objet de la part des parties d'aucune contestation ; - que le 28 septembre 2010, le notaire chargé de la liquidation de la succession de M. C... Y..., décédé le [...] , à savoir l'étude notariale SCP Claret Esperce Josue, adressait un courrier à la CARSAT, dont les termes suivent, en indiquant qu'il était chargé de ladite succession et en lui demandant de lui préciser l'importance des sommes que les services de cette caisse pouvaient devoir à la succession ou celles qui devaient lui être restituées comme versées avant le décès et non dues, « Monsieur le directeur, je vous informe que l'étude est chargée du règlement de la succession de votre allocataire dont les références précèdent. Vous m'obligeriez en indiquant : a) l'importance des sommes que vos services peuvent devoir à la succession ou celles qui doivent vous être restituées comme versées avant le décès et non dues, b) le montant à porter dans