Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-27.366

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10775 F

Pourvoi n° X 17-27.366

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Nadia B..., domiciliée [...] , [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie [...], dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie [...] ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme B....

ll est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme B... de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident subi par elle le [...] ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le 19 septembre 2013 par son employeur, la société Confortablement Vôtre, Nadia B..., agent à domicile, a été victime d'un accident au siège de l'entreprise, dès lors qu'elle s'est présentée pour la reprise de travail le [...] à 9 heures avec une visite de reprise programmée pour le lendemain en l'état de son arrêt de travail précédent, qu'elle a contesté son planning qui avait dû changer suite à son absence et après discussion elle a déclaré s'être sentie mal, conduisant l'employeur à devoir faire intervenir les marins pompiers ;

Que le CMI établi le jour même par le service des urgences des Hôpitaux de Marseille fait état d'une « attaque de panique » ;

Que dans une déclaration complémentaire jointe à la déclaration de l'employeur, Nadia B... déclare « à la demande de la direction de l'association, je suis passée au bureau afin de récupérer mon nouveau planning et établir la mise en place d'un nouveau dossier. Sortant d'une dépression difficile au vu de tous ces changements effectués sur mon planning, j'ai été submergée par l'émotion et prise de sensations d'étouffement puis je ne me souviens pas. Je me suis retrouvée à l'hôpital » ;

Que pour faire droit à la demande de Nadia B... en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident subi par elle le [...], le tribunal a considéré qu'il n'était pas soutenu que le malaise de Nadia B... ait été simulé et que l'incident de refus de mission constitue un événement soudain en relation avec le malaise survenu sur le lieu et dans le temps du travail ;

Qu'au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, la Caisse argue que les événements décrits par Nadia B... ne revêtent aucun caractère violent et soudain et ne sauraient constituer un accident du travail ;

Que Nadia B... conclut à la confirmation en reprenant le détail de son argumentation développée devant le tribunal ;

QUE sur la matérialité de l'accident intervenu le [...] ;

La caisse conteste que les événements décrits par Nadia B... soient constitutifs d'un accident du travail ;

[ ]

Qu'il convient de rappeler que pour constituer un accident du travail, la victime doit démontrer qu'elle a fait l'objet d'un événement soudain et anormal sur le lieu et pendant le temps du travail ;

qu'il résulte des circonstances de l'espèce que Nadia B... rentrait le jour des faits d'un précédent arrêt de travail qu'elle avait subi du chef de dépression, lequel par sa longueur avait nécessairement conduit l'employeur à devoir réaménager son service pour tenir compte des besoins des usagers, l'employeur étant une société d'aide à la personne ;

Qu'en tout état de cause, elle n'établit pas que la modification apportée par son employeur à son planning habituel lui aurait fait perdre la possibilité