Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-27.197
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10777 F
Pourvoi n° P 17-27.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Richard Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Languedoc, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) du Languedoc-Roussillon, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
4°/ au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, domicilié [...] ,
5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon et de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit le recours de monsieur Y... mal fondé, D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc relativement à la confirmation de la décision d'annulation du rachat des cotisations arriérées pour la période allant du 1er juillet 1964 au 30 septembre 1970, D'AVOIR dit que du fait de cette annulation il était résulté plusieurs indus de prestations versées sur la période du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2010, par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc à hauteur de 2 288,36 euros, par la caisse primaire d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc Roussillon à hauteur de 36 813,12 euros et D'AVOIR condamné en conséquence monsieur Y... à payer à chacune de ces caisses lesdites sommes ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur la législation applicable, en l'espèce, et préalablement, il convenait d'observer que la régularisation visée à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, applicable aussi au régime des salariés agricoles, permettait à un assuré de régulariser a posteriori des périodes salariées ou assimilées n'ayant pas donné lieu à paiement de cotisations en temps opportun, ce qui l'autorisait à parfaire ses droits à pension de retraite ; que toutefois cette opération était subordonnée à la preuve de l'exercice effectif d'une activité salariée au cours de la période considérée et du fait que des cotisations étaient bien dues à l'époque au titre de laquelle le versement était sollicité ; que si cette preuve résultait en principe de documents d'époque émanant de l'employeur, tels des bulletins de salaire, certificat de travail ou documents équivalents permettant de justifier de la nature de l'emploi, de sa durée et du montant du salaire convenu de manière à reconstituer le montant des cotisations non acquittées susceptibles d'ouvrir des droits à pension, il avait été admis, par une circulaire CCMSA n° 2001-056 du 19 novembre 2001, pour éviter de pénaliser les assurés ne disposant d'aucune pièce justificative émanant de l'employeur, que ces assurés pouvaien