Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-20.613

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10779 F

Pourvoi n° H 17-20.613

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir juger qu'il remplit les conditions règlementaires d'ouverture du droit à pension d'invalidité et ordonner la liquidation de cette pension par la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort ;

AUX MOTIFS QUE "aux termes de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'il doit justifier en outre : - soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçuespendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois, - soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des 3 premiers mois ;

QU'il en résulte que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient au jour du premier mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation médicale de l'invalidité et [que] par ailleurs, lorsque l'interruption de travail s'est poursuivie sans solution de continuité jusqu' à la constatation de l'invalidité, c'est à la date de cette interruption que doivent être appréciés les droits à l'assurance invalidité ;

QU'en l'espèce, M. B... Y... a bénéficié d'une interruption de travail à compter du 2 mai 2006 mais a été déclaré apte à une reprise d'activité professionnelle le 15 février 2008 à la suite d'une expertise médicale technique qui n'a pas été contestée ;

QU'il en résulte donc que l'interruption de travail ne s'est pas poursuivie sans solution de continuité jusqu'à la date de constatation de l'état d'invalidité au 1er janvier 2009 ;

QUE la période de référence pour apprécier les conditions d'ouverture des droits à la pension d'invalidité doit en conséquence être calculée à compter de cette dernière date ;

QUE sur la période comprise entre le 1er janvier et le 15 février 2008, seule peut être validée, au titre des heures de travail salarié ou assimilé (arrêt de maladie) une durée de 270 heures ; qu'à compter du 15 février, les arrêts ne peuvent plus être assimilés, dès lors que M. B... Y... avait été déclaré apte à la reprise du travail, par une décision de la caisse non contest