Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-21.199

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10781 F

Pourvoi n° U 17-21.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Keolis Blois, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, (section accident du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Keolis Blois, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Keolis Blois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Keolis Blois ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Keolis Blois.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR « confirmé » le jugement ayant déclaré irrecevable en la forme le recours contre la décision de la CPAM du 27 février 2013 et débouté la société exposante de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision » ; que selon cet article, le point de départ du délai de recours contre la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle est la date de notification de ladite décision ; qu'en vertu de l'article R. 143-31 du même code, « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête »; que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher du 27 février 2013 a été régulièrement notifiée à la société Kéolis Blois le 28 février 2013, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal qui figure dans le dossier de première instance ; que nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité a été formé par lettre recommandée postée le 27 novembre 2014, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; que l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours ; que ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; qu'en outre l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède ; que ces griefs ne peuvent pas non plus avoir pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; que le recours de la société Kéolis Blois doit dès lors être déclaré irrecevable car formé en dehors du délai prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE le jugement énonce la décision sous forme de dispositif dont l'absence le prive de tout caractère juridictionnel ; qu'en décidant de confirmer le jugement qui ne contient