Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-21.402

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10782 F

Pourvoi n° Q 17-21.402

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Cécile Y..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 27 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes, dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Cécile Y...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision prise le 28 novembre 2014 par la CARSAT Centre-Ouest et d'avoir condamné Mme Y... à lui payer la somme de 3 129 euros, outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Aux motifs que le 19 septembre 2012, la CARSAT avait adressé à Mme Y... son relevé de carrière, sur lequel n'étaient pas retenues les années 1961 à 1964, 1989 à 1993 et 1996 ; que par lettre du 26 décembre 2012, Mme Y... avait contesté son relevé de carrière au motif que pour 1987, un seul trimestre avait été pris en compte tandis qu'elle disait avoir travaillé l'année entière comme salariée ; que la CARSAT avait alors réclamé à Mme Y... ses bulletins de paie pour 1987 ; que par courrier du 4 avril 2013, la CARSAT avait adressé à Mme Y... un nouveau relevé de carrière ; que par lettre du 29 avril 2013, Mme Y... avait contesté son nouveau relevé de carrière au motif que les années 1988, 1989 et 1990 n'avaient pas été validées ; que la CARSAT avait alors réclamé les originaux des bulletins de salaires pour ces années-là, lui demandant aussi les originaux des bulletins de salaire des années 1991, 1992 et 1993 au cas où Mme Y... aurait alors eu une activité salariée ; que par lettre du 24 août 2013, Mme Y... avait adressé à la caisse de retraite les photocopies des bulletins de salaire afférents aux années 1991 à 1994 et les bulletins de situation de ses hospitalisations ; que la CARSAT, par courrier du 12 septembre 2013, avait réclamé à Mme Y..., qui déclarait avoir été salariée de l'entreprise B..., le contrat de travail conclu avec l'entreprise B..., les originaux de ses bulletins de salaire des années 1984, 1987 et de 1991 à 1994 et ses avis d'imposition pour ces années ; que la CARSAT indiquait que, le 6 septembre 2013, elle avait saisi la cellule de lutte contre les fraudes au motif qu'elle aurait détecté des anomalies dans la demande de régularisation de carrière effectuée par Mme Y... et des pièces par elle produites ; que par lettre du 27 février 2014, la caisse avait indiqué à l'avocat de Mme Y... qu'elle avait réclamé à M. B... le justificatif du lien de subordination au titre de son activité d'aide à domicile et la preuve du versement d'un salaire mensuel ; que le 25 juillet 2014, l'avocat de Mme Y... indiquait que sa cliente avait eu une activité réelle auprès de M. B..., mais qu'il ne pouvait produire les chèques CESU, sa cliente n'en ayant pas conservé de copie ; que néanmoins, les attestations d'emploi émanant du centre national chèque emploi service avaient été produits ; que le 1er septembre 2014, le rapport de l'opération concertée avait été déposé ; que de l'enquête alors diligentée par des agents assermentés, il ressortait notamment que Mme Y..., directrice de l'hôtel Family Golf, vivait