Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-27.613

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10784 F

Pourvoi n° R 17-27.613

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. David Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt (n° RG : 17/01868) rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré le recours de M. Y... recevable mais mal fondé, D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable et D'AVOIR condamné M. Y... à payer, en deniers ou quittances, à l'URSSAF la somme de 53.705 €.

AUX MOTIFS QU'en premier lieu, M. Y... exerce une activité professionnelle indépendante. A ce titre il est obligatoirement affilié à l'URSSAF Midi-Pyrénées en application de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale et est redevable des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse calculées sur la base du revenu professionnel déclaré et appelées sur des bases provisionnelles, régularisables, sur le revenu de N -1 ; qu'en second lieu, il est soutenu que l'URSSAF Midi-Pyrénées est une caisse mutuelle régie par le code de la mutualité et soumise aux directives 92/49 CEE du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du 10 novembre 1992 dont les dispositions ont été transposées par l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 entraînant modification du code de la mutualité ; qu'il lui appartient, pour se conformer aux dispositions du code de la mutualité annexé à cette ordonnance, de justifier de son immatriculation au registre des mutuelles ; que faute par elle de produire cette justification, il devra être jugé qu'elle ne dispose plus de capacité juridique ; mais que les URSSAF sont des organismes chargés d'une mission de service public, institués par l'article L 213-1 du code de la sécurité sociale et tenant de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi ; qu'elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions des articles L 216-2 et suivants ; que leurs modalités d'organisation administrative et financière sont fixées par les articles D 213-1 à D 213-7 ; qu'elles relèvent donc du code de la sécurité sociale, tant en ce qui concerne leurs organes de direction, notamment leur conseil d'administration et leur règlement intérieur, ou encore le recouvrement contentieux des cotisations et contributions qu'elles ont pour mission d'assurer ; qu'elles ne sont pas soumises aux prescriptions du code de la mutualité, telles que visées par l'opposant ; que l'argument tiré par M. Y... de l'application de ce code est donc inopérant et que sa demande de justification de l'immatriculation de l'URSSAF Midi-Pyrénées au conseil supérieur de la Mutualité, fondée sur cette application, doit être rejetée.

ALORS QU'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, « les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispo