Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-21.562

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10786 F

Pourvoi n° P 17-21.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme F... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Peugeot Citroën automobiles ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise formée par Mme Danièle Y..., et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Cpam du Doubs du 22 octobre 2013 ayant refusé à Mme Danièle Y... le bénéfice de la rente de conjoint survivant,

AUX MOTIFS PROPRES QU'

aux termes de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, "en cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L 434-7 et suivants";

Que pour prétendre à l'attribution de la rente du conjoint survivant, il appartient à Mme Danielle Y... de rapporter la preuve que le décès de la victime a un lien direct et certain avec la maladie professionnelle;

Qu'il sera rappelé que M. Alain Y... souffrait de deux cancers distincts, un cancer bronchique diagnostiqué le 20 janvier 2011, pris en charge au titre de la législation professionnelle et un cancer hépatique diagnostiqué le 30 mars 2011 (carcinome hépatocellulaire du foie CHC);

Qu'une pneumonectomie (ablation du poumon gauche) a été réalisée le 9 mai 2011 et un traitement par chimiothérapie à visée pulmonaire a ensuite été commencé puis stoppé en raison d'une mauvaise tolérance;

Qu'en septembre 2011, des nodules ont été trouvés sur le poumon droit;

Qu'en ce qui concerne les derniers jours de vie l'expert indique que "le décès serait survenu dans un tableau d'AOP (œdème aigu du poumon), selon le témoignage de l'épouse, ce qui traduit une défaillance cardiaque plus en rapport avec la rétention hydrosodée qu'avec une insuffisance respiratoire liée au cancer pulmonaire";

Qu'il ajoute que "la cause de la mort n'apparaît pas comme liée directement et exclusivement avec le carcinome épidermoïde droit. Le CHC était très évolutif et peut être aussi bien à l'origine de la défaillance cardiorespiratoire terminale";

Que ses conclusions sont les suivantes:"le décès survenu le [...] n'est pas imputable de manière directe et certaine à l'évolution de la maladie professionnelle 30 bis du 20 avril 2011";

Que le tribunal après avoir analysé les pièces médicales produites par les parties a rejeté la demande de nouvelle expertise sollicitée par Mme Danielle Y... et a estimé que l'ensemble des éléments médicaux "confirment que si l'hypothèse d'un décès causé par la maladie professionnelle ne peut être exclue, elle ne peut être affirmée avec certitude";

Que Mme Danielle Y... fait ( ) également valoir que l'expert a outrepassé les termes de sa mission puisqu'il semble s'être particulièrement attaché à rechercher un lien direct et exclusif entre le cancer pulmonaire et le décès;

Qu'il est certes exact que l'expert fait mention de ce que la cause