Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-25.854
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10787 F
Pourvoi n° D 17-25.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Tisseo, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...]
2°/ au Syndicat mixte des transports en commun, dont le siège est [...]
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Tisseo, du Syndicat mixte des transports en commun, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tisseo et le Syndicat mixte des transports en commun aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civil, rejette les demandes de la société Tisseo et du Syndicat mixte des transports en commun et les condamne à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Tisseo et le Syndicat mixte des transports en commun
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé les chefs de redressement, autre que celui relatif au versement d'allocation pour handicapés ou en cas de décès, et à ce titre validé les chefs de redressement concernant les exonérations appliquées par la régie Tisseo, et d'AVOIR débouté en conséquence l'EPIC Tisseo et le SMTC de leurs demandes en nullité du chef des redressements en litige ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le redressement relatif aux exonérations appliquées par la régie Tisseo : par application des articles L. 6331-1 du code du travail, R. 711-1-3° du code de la sécurité sociale et 17 de la loi du 19 décembre 2005, les personnes morales de droit public ne peuvent bénéficier des exonérations de cotisations sociales du droit privé ; en l'espèce, l'appelante EPIC Tisseo créée depuis le 1er avril 2010, laquelle vient aux droits de la régie Tisseo créée depuis le 1er avril 2010, laquelle vient aux droits de la régie Tisseo, ne justifie pas que la régie bénéficiait d'une personnalité morale distincte du SMTC pour la période de 2006 et 2007 ; dès lors, la régie Tisseo, disposant uniquement d'une autonomie financière et non de la personnalité morale, doit être rattachée pour la personnalité juridique, à la date du contrôle, au SMTC, lequel a le caractère d'un établissement public à caractère administratif ; le moyen tiré de la gestion par le SMTC, à la période du contrat, d'un service public à caractère industriel et commercial dans la fonction d'exécution du transport public est inopérant ; les exonérations opérées par le SMTC dans son activité de régie Tisseo ne sont donc pas licites car le cotisant relève d'un statut public ; le jugement du 2 décembre 2011 concernant le SMTC dans son activité de régie Tisseo, sera donc confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la nature de Tisséo Réseau Urbain et son droit à bénéficier des exonérations et réductions de cotisations : il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une régie, sans personnalité morale, émanant du SMTC ; les textes applicables aux exonérations et réductions contestées sont : - article L.6331-1 du code du travail : il vise « tout employeur » ; en l'espèce, Tisséo Réseau Urbain, dépourvu de personnalité morale, ne peut être considéré comme « employeur » ; le texte préci