Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-27.519

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10788 F

Pourvoi n° P 17-27.519

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours de M. Dominique Y....

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y..., né le [...] , a fait son service militaire de1977 à 1978 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a relevé du régime général de 1977 à 1981, puis du régime de sécurité sociale des mines (CANSSM) de 1982 à 1999, et du régime de sécurité sociale des industries électriques et gazières (CNIEG) à partir de 2000 ; que par un courrier du 27 octobre 2010, il a demandé à la caisse de retraite des mines le bénéfice de ses droits à la retraite pour un effet au 1er septembre 2011 ; que le 1er juin 2011, cette caisse lui a notifié ses droits à pension en retenant 87 trimestres et une date de prise d'effet de sa retraite au 1er janvier 2011 ; que par lettre du 7 novembre 2011, il a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision en ce que la caisse ne devait pas prendre en compte les quatre trimestres de service militaire (1977-1978) qui devaient être pris en compte par la CNIEG, plus favorable pour lui ; que le rejet de ce recours par décision datée du 2 février 2012 qui visait expressément la lettre du 7 novembre 2011 (et non pas la lettre du 26 avril 2011) a été contesté par une requête du 18 mai 2012 saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et dont le contenu a été résumé par cette juridiction ; que devant la cour, M. Y... maintient sa contestation initiale estimant qu'il avait un droit d'option entre les deux régimes minier et gazier pour la prise en compte de la période de service militaire et que la date retenue de prise d'effet au 1er janvier 2011 ne correspondait pas à sa demande (1er septembre 2011) ; que l'intimée a contesté ces deux arguments ; que suite à l'arrêt avant-dire droit de la cour en date du 4 avril 2017, il a communiqué sa requête du 18 mai 2012 qui comportait une contestation formelle de la date du 1er janvier 2011 retenue comme point de départ de ses droits par la caisse de retraite des mines, et que le tribunal avait omis de noter ; que l'article 3 de l'annexe III du décret du 22 juin 1946 modifié par décret du 27 juin 2008, cité par les deux parties, énumère d'abord les diverses périodes entrant dans la constitution du droit à pension de vieillesse (service national, volontariat, mobilisation et captivité, campagnes militaires, et volontariat civil) puis il prévoit, in fine, que : « ( ... ) Lorsque l'agent a été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux, la validation des périodes précitées incombe au premier régime spécial d'affiliation qui suit la période en cause » ; que comme il l'indique lui-même dans sa demande de pension, M. Y... a relevé du régime légal pendant son service national, soit de septembre 1977 à août 1978, puis jusqu'au 31 décembre 1981 : le régime de base a donc été le régime d'