Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-27.917

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X... , conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10789 F

Pourvoi n° W 17-27.917

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cour Macadam Ghislain Prévot environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X... , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Cour Macadam Ghislain Prévot environnement, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cour Macadam Ghislain Prévot environnement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Cour Macadam Ghislain Prévot environnement.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable pour son entier montant en cotisations, majorations de retard et pénalités, soit un montant total de 141 864,80 euros, la contrainte signifiée à la requête de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Picardie le 8 juillet 2015 à la société Cour Macadam GP Environnement ;

Aux motifs que, sur la régularité des mises en demeure, en application de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale l'avertissement ou la mise en demeure adressé par l'organisme de recouvrement précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ; que l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime dispose de façon similaire que la mise en demeure doit, à peine de nullité, indiquer la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes concernées ainsi que le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; qu'en l'espèce, la mise en demeure délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie le 8 juillet 2013 indique explicitement la période de référence (1er trimestre 2013), la nature des cotisations réclamées (assurances sociales, accident du travail,...), pour chaque nature de cotisations leur montant précis, le montant des majorations et pénalités, la date d'application de ces majorations et pénalités et les taux applicables permettant ainsi à la débitrice d'en vérifier le calcul et la référence légale des textes généraux qui autorisent la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie à recouvrer ces sommes ; qu'elle satisfait pleinement aux exigences des textes précités qui n'imposent pas d'autres précisions notamment sur la cause juridique de l'obligation de cotiser ; que la mise en demeure délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie le 7 juillet 2014 indique explicitement la période de référence (1er trimestre 2014), la nature des cotisations réclamées (assurances sociales, accident du travail,...), pour chaque nature de cotisations leur montant précis, le montant des majorations et pénalités, la date d'application de ces majorations et pénalités et les taux applicables permettant ainsi à la débitrice d'en vérifier le calcul et la référence légale des textes généraux qui autorisent la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie à recouvrer ces sommes ; qu'elle satisfait pleinement aux exigences des textes précités qui n'imposent pas d'autres précisions notamment sur la cause juridique de l'obligation de cotiser ; que la mise en demeure délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie le 16 janvier 2015 indique tout aussi explicitement les