Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-27.931

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10790 F

Pourvoi n° M 17-27.931

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Serge Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Association du marathon de la Baie du Mont Saint Michel, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'Association moto club de la côte d'Emeraude, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association du marathon de la Baie du Mont Saint Michel et l'Association moto club de la côte d'Emeraude ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur, la société FRANCE TELEVISIONS, à l'occasion de l'accident du travail du [...] et à ce que soient ordonnées, en conséquence, la majoration de la rente accident du travail et une expertise sur l'indemnisation de ses préjudices ;

Aux motifs propres que « s'il n'est pas contesté que M. Y... a bien été victime d'un accident du travail le [...], les circonstances exactes de l'accident demeurent discutées par les parties.

En premier lieu, M. Y... avance que l'accident est dû à une erreur de conduite du motard perdant l'équilibre à l'arrêt ; l'employeur avance au contraire que les circonstances conduisant à la chute sont indéterminées.

Il résulte des débats et des productions que M. Y... n'établit pas, au-delà de ses dires, la cause de la chute à l'arrêt du véhicule le transportant (erreur du motard ? cause extérieure à celui-ci ?), celle-ci restant indéterminée.

En second lieu, si M. Y... avance avoir été transporté par un motard relevant de l'association organisatrice, les deux associations contestent ce fait, indiquant que M. Y... n'était pas transporté par un motard relevant de l'une ou de l'autre lors des faits.

En la matière et en tout état de cause, l'employeur ne conteste pas dans ses écritures que M. Y... était transporté par un motard relevant de l'association organisatrice, ayant même indiqué à la Caisse dans un courrier du 14 mars 2012 « nous avons utilisé l'organisation mise en place par l'association du marathon ( ) » - pièce n° 4 de l'employeur.

L'appelant invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; l'employeur produit un document d'évaluation des risques (pièce n° 2 de ses productions) qui au regard du métier de « journaliste reporteur d'image » n'envisage pour les activités de « tournage en extérieur » que des risques liés à la manutention du matériel et aux postures contraignantes ; le risque, notamment de chute, inhérent aux transports sur véhicules lors des prises de vue n'a nullement été appréhendé par l'employeur ; dès lors, l'employeur a commis un la matière un manquement à son obligation de sécurité au travail.

Cependant, M. Y... n'établit nullement par ses écritures et productions que ce manquement a en l'espèce été une cause nécessaire de son dommage survenu suite à une perte d'équilibre à l'arrêt et pour une raison indéterminée de la motocyclette qui le transportait.

M. Y... invoque également le recours fautif de l'employeur, pour motif d'écono