Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-28.036

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10792 F

Pourvoi n° A 17-28.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Michelle Y..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,

3°/ M. Jean Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ;

Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du 22 mars 2012 de la Commission de recours amiable refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont F... Y... est décédé et d'AVOIR, en conséquence, débouté les consorts Y... de leurs demandes tendant à la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, à voir enjoindre à la Caisse de la mutualité sociale agricole de la GIRONDE de notifier l'arriéré de rente à laquelle il aurait pu prétendre jusqu'à son décès et de notifier à sa veuve la rente à laquelle elle peut prétendre depuis la date du décès de son époux, et au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que : « contrairement à ce que les consorts Y... prétendent, si, effectivement, l'arsenic et des composés inorganiques ont été classés cancérogènes pour l'homme par le CRIC en 1987, l'étude menée par A... en 2013 n'établit pas un lien de causalité entre le cholangiocarcinome et l'exposition à l'arsenic ; qu'en effet, cette étude qui concerne la toxicité de l'arsenic chez les moutons a révélé chez une brebis de sept ans qui avait vécu et s'était nourrie toute sa vie au même endroit (dont les eaux souterraines étaient contaminées par l'arsenic) notamment un cholangiocarcinome mal différencié dans le foie ; qu'il est conclu que les résultats ont confirmé la toxicité chronique de l'arsenic chez les petits ruminants dans cette région et que la consommation prolongée d'eau et de fourrage contaminés par l'arsenic peut être associée à une intoxication chronique par arsenic chez les animaux domestiques et les êtres humains avec des maladies néoplastiques et une induction du diabète dans cette région sans qu'il s'en induise la preuve d'un lien de causalité direct entre l'arsenic et le cholangiocarcinome ; que, d'ailleurs, au regard de l'avis du Professeur E... , sapiteur, à qui le médecin expert a fait appel, émis dans son courriel du 21 septembre 2016, les données actuelles de la science n'établissent aucun lien de cause à effet entre l'intoxication à l'arsenic et le cholangiocarcinome intra-hépatique et ce lien n'est pas actuellement suspecté, étant précisé que, dans la classification de l'OMS des tumeurs digestives de 2010, qui est la référence actuelle pour les pathologistes et cancérologues, l'arsenic ne fait pas partie des facteurs étiologiques cités et que les études épidémiologiques récentes (2003) ont même infirmé ce lien, l'arsenic et ses dérivés pouvant avoir des effets cancérigènes sur la peau mais aussi des effets anticancéreux pour certaines tumeurs et ainsi sur des lignées de cellules de cholangiocarcinome in vitro et même in vivo dans des xénogreffes de cholangiocarcinome (travaux récents de 2010) ; que ces éléments ne caractérisent pas plus u