Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-14.851
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10793 F
Pourvoi n° U 17-14.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. David Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société EDF-GDF direction des affaires générales service prévention et sécurité, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF-GDF direction des affaires générales service prévention et sécurité ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que M. Y... expose qu'il a demandé à sa hiérarchie l'autorisation d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre de son domicile de [...] jusqu'à Lille, ce moyen de transport lui permettant de ne marcher que très peu et de transporter ses bagages, que son employeur a refusé, au motif que le train était le moyen le plus sûr sur de longues distances, qu'il s'est avéré très difficile pour lui, muni d'une grosse valise, de se déplacer dans la gare du Nord qui comporte des escaliers et des couloirs, à l'instar des transports en commun urbains, et que ce qui était à prévoir, se déroula puisqu'il a chuté en empruntant un escalier ; qu'il rappelle que son employeur avait parfaitement connaissance de ses difficultés motrices du fait de son handicap puisqu'il avait été embauché en tant que travailleur handicapé, ce qui explique que la médecin du travail avait estimé qu'il ne devait pas utiliser les transports en commun en raison des risques de chute ; qu'il plaide qu'à tout le moins, EDF aurait pu prévoir l'assistance d'un agent SNCF pour l'aider dans ses déplacements dans la gare ; qu'il fait valoir en substance que le refus de son employeur de le laisser utiliser son véhicule personnel est constitutif d'une faute inexcusable ; qu'EDF considère qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable puisqu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail qui a déconseillé l'usage des transports en commun urbains, donc infra-cité, mais pas l'usage des transports collectifs inter-cité, dès lors qu'il était impératif qu'il bénéficie d'une place assise et évite la foule et les bousculades ; que la société estime que si M. Y... avait sollicité l'assistance d'un agent de la SNCF auprès de sa hiérarchie, elle lui aurait été accordée ; qu'elle fait valoir qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires de sécurité pour préserver la santé de son salarié, qu'elle a mis un taxi à sa disposition depuis son domicile jusqu'à la gare du Nord, que le TGV était la mesure la plus adaptée à sa sécurité compte tenu de la longue distance qu'il devait parcourir ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ;
que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour ne peut que faire sienn