Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-27.057
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10794 F
Pourvoi n° M 17-27.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme J... Y..., veuve Z...,
2°/ M. Brice Z...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Boluda Marseille Fos, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est [...] ,
3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] , venant aux droits de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale,
défendeurs à la cassation ;
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Z... et M. Z..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Boluda Marseille Fos, de Me H... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le rapport de Mme G..., conseiller, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme Z... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et M. Z....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts Z... de leurs demandes tendant à voir dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint M. B... Z... et dont il est décédé était la conséquence de la faute inexcusable de la société Boluda Marseille Fos, venant aux droits de la société Les Abeilles Marseille Fos, fixer au maximum la majoration des rentes perçues par Mme J... Z... et M. Brice Z..., dire que ces majorations leurs seront directement avancées et versés par l'ENIM à compter du 25 juillet 2008, allouer aux consorts Z... le bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dire et juger que cette somme sera avancée et versée directement aux consorts Z... par l'ENIM ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Z... a travaillé durant près de 27 ans en qualité de chef mécanicien pour la société Les Abeilles Marseille Fos dont les bateaux assuraient le remorquage et l'assistance en mer ; qu'il est décédé le [...] après qu'un cancer broncho-pulmonaire ait été diagnostiqué le 7 mai 2008 ; que l'ENIM a reconnu le caractère professionnel de la maladie (tableau 30bis) et du décès de la victime, lui attribuant un taux d'IPP de 100% et a versé une rente d'ayant droit à sa veuve ; que Mme Z... et ses deux enfants ont demandé et obtenu du FIVA des indemnités pour leurs préjudices personnels dont les montants ont été augmentés par arrêt de cette cour du 30 novembre 2011 ; qu'ils ont engagé une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de la victime ; que par le jugement déféré, le tribunal a analysé le rapport d'expertise du professeur C... désigné par une précédente décision et a estimé ne pas disposer de suffisamment d'éléments médicaux pour étayer des présomptions précises graves et concordantes d'un cancer par inhalation de poussières d'amiante du moins dans les rapports entre l'organisme social et l'employeur, et il a rejeté l'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que les consorts Z..., appelants, ont fait valoir que l'expertise du professeur C... était parfaitement claire et précise, que l'expert avait c