Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-27.886

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10795 F

Pourvoi n° N 17-27.886

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. David Y..., domicilié [...] ,

contre le jugement n° RG : 15/00600 rendu le 30 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise, dans le litige l'opposant à la Caisse du Régime social des indépendants centre contentieux Est, devenu Caisse locale délégué à la sécurité sociale des indépendants centre - contentieux Est dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté l'opposition formée par Monsieur David Y... et validé la contrainte en date du 15 mai 2015 pour la somme de 1 275 € représentant les cotisations et les majorations de retard dues au titre des régularisations 2011 et 2012 ;

AUX MOTIFS QUE le Régime Social des Indépendants Ile de France – Contentieux Est justifie de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant et de la conformité des cotisations avec les règles légales en vigueur en rappelant qu'en l'absence de communication des revenus il a été procédé à une taxation forfaitaire ; que l'opposition sera donc rejetée, la contrainte validée pour le montant réclamé et l'opposant condamné au paiement des frais de signification ;

ALORS QUE dans ses conclusions (p. 4), Monsieur Y... faisait valoir que la créance du RSI n'était pas une dette personnelle, mais une dette professionnelle à l'encontre de la Société AD, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BOURGES du 11 décembre 2012, devant en conséquence faire l'objet d'une déclaration, de sorte que la demande du RSI à son encontre n'était pas fondée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile.