Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-28.206
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10796 F
Pourvoi n° K 17-28.206
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Agnès Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Agnès Y... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la reconnaissance du caractère professionnel du décès : lorsque le décès d'un salarié victime d'un accident du travail n'est pas intervenu dans un temps voisin de l'accident, la présomption d'imputabilité du décès à l'accident ne joue que s'il existe une continuité de symptômes et de soins entre l'accident et le décès ; que toutefois, la présomption d'imputabilité ne peut être retenue pour ce motif dès lors que l'état de la victime était consolidé et que la fixation du taux de l'incapacité permanente partielle était intervenue ; qu'en l'espèce, Marc Y... a été victime d'un accident du travail le 22 décembre 2008 ; que la consolidation de son état a été admise le 21 juin 2010 et il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 70 % en avril 2011 ; que Marc Y... est décédé le [...] ; qu'en conséquence, et contrairement à ce que soutient Mme Agnès Y..., cette dernière ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dès lors que le décès de Marc Y... est intervenu plus de trois ans après son accident du travail et après que son état ait été considéré comme consolidé avec détermination d'un taux d'incapacité permanente partielle ; que dans ces conditions, le décès de l'assuré ne peut être reconnu imputable à l'accident du travail que s'il est démontré qu'il est la conséquence directe et certaine de l'accident du travail ; qu'il appartient alors à Mme Agnès Y... d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail du 22 décembre 2008 et le décès de Marc Y... survenu le [...] ; qu'en l'espèce, le docteur Patrick Z..., dans ses conclusions motivées en date du 30 octobre 2012, estime que « la lecture des documents mis à disposition ne permet pas de retenir une imputabilité directe et certaine entre l'accident du travail survenu le 22/12/2008 et le décès de Marc Y... à la date du [...] » ; que cet élément conforte ainsi l'avis du médecin conseil sur le caractère non-imputable du décès à l'accident du travail (pièce n° 6 CPAM) ; qu'en outre, il ressort du rapport d'expertise médicale du docteur Michel A..., expert nommé par le tribunal des affaires de sécurité sociale, du 15 juin 2015, que : « le décès de Marc Y... n'est donc pas dû à la constipation chronique qu'il présente depuis 2009 mais à une complication d'une deuxième maladie tout à fait différente survenue en 2010, à savoir, la tumeur neuro-endocrine du pancréas ( ). En somme, la carcinomatose péritonéale de la tumeur neuro-endocrine du pancréas a accentué très fortement la constipation chronique de Marc Y... et a créé un état occlusif. Il est donc impossible de rattacher cet état occlusif de façon directe et certaine à l'accident initial ( ) » ; que le docteur A... a établi ses conclusions c