Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-26.942
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10797 F
Pourvoi n° M 17-26.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt (n° RG : 16/04392) rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à la CPAM du Var la somme de 20.613 euros au titre de la pénalité financière ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 147-8 du code de la sécurité sociale sanctionne par une pénalité le professionnel de santé libéral qui a obtenu le versement d'une somme injustifiée en ayant présenté au remboursement des actes non réalisés ; que l'article R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la pénalité doit être proportionné à la gravité des faits reprochés dans la limite de 50 % des versements indus s'ils ne relèvent pas d'une fraude ; que l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale qualifie de fraude la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés ; qu'enfin, l'article R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale porte la pénalité au double des sommes versées indûment en cas de fraude ; que par arrêt séparé de ce jour, la cour a validé l'indu notifié le 17 avril 2013 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var à Mme Y... pour son entier montant de 10.306,50 euros et a condamné Mme Y... au paiement de cette somme ; que la cour a retenu que Mme Y... avait facturé deux fois un seul et même soin à plusieurs reprises ; que la double facturation d'un acte équivaut à la facturation d'un acte non réalisé ; que les doubles facturations ont été multiples pour atteindre la somme de 10.306,50 euros ; qu'à l'unanimité de ses membres, la commission des pénalités financières a fixé la pénalité financière à la somme de 20.613 euros ; que la commission a relevé que Mme Y... avait fait l'objet durant l'année 2012 d'une quinzaine de notifications d'indus et de lettres de rappel l'invitant à respecter les textes ; qu'au regard de la réitération du comportement frauduleux, la pénalité financière doit être fixée au double de l'indu, soit à la somme de 20.613 euros ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 25 août 2017, qui a validé l'indu notifié le 17 avril 2013 à Mme Y... pour son entier montant de 10.306,50 euros et condamné celle-ci au paiement de cette somme, entraînera la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué par application de l'article 625 du code de procédure civile
2°) ALORS en tout état de cause QUE la facturation répétée d'actes ou de prestations non réalisés n'est constitutive d'une fraude de nature à justifier que le montant de la pénalité financière puisse être porté au double du montant des sommes indument versées qu'à la condition d'avoir été délibérée ; qu'en se bornant, pour condamner Mme Y... au paiement d'une pénalité égale au