Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-28.053

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10800 F

Pourvoi n° U 17-28.053

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Dhan Satgur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 02410 Saint-Gobain,

contre l'arrêt n° RG : 16/02526 rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Dhan Satgur, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dhan Satgur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dhan Satgur et la condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Dhan Satgur

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré valable le redressement opéré du chef de la réduction dite « Fillon », condamné la société Dhan Satgur à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 10.753 € au titre des cotisations, outre 1.131 € au titre des majorations de retard, et débouté la société Dhan Satgur de sa demande en paiement de la somme de 2.290,65 € au titre de la réduction « Fillon » pour l'établissement d'Amiens ;

AUX MOTIFS QUE, sur le chef de redressement relatif à la réduction dite « Fillon » : il incombe à chaque cotisant de fournir les éléments justificatifs du calcul de la réduction de cotisations issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; que, jusqu'au 31 décembre 2010, il appartenait au cotisant d'établir un justificatif mensuel de calcul de cette réduction ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que la société Dhan Satgur n'a pas fourni les éléments explicatifs lors du contrôle, ce que celle-ci a reconnu dans sa réponse du 6 juillet 2012 ; que, si elle a alors transmis des éléments chiffrés au contrôleur, elle n'a fourni aucun calcul ; qu'or, il n'appartient pas à l'URSSAF d'établir les calculs qui incombent au cotisant mais seulement de procéder au contrôle de ceux-ci ; qu'il s'infère de ces éléments que la cotisante n'a pas satisfait ses obligations légales au cours des trois années qui ont fait l'objet d'un contrôle et qu'elle n'a pas fourni, dans le délai du débat contradictoire ouvert par la lettre d'observations, les éléments permettant de rectifier le redressement annoncé ; que le fait que la société Dhan Satgur ait apporté de nouveaux éléments devant la commission de recours amiable et ait proposé alors un calcul de la réduction litigieuse n'est pas de nature à remédier à ce défaut de diligence, sauf à vider de toute portée la procédure prévue par les articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale et à détourner le rôle de la commission de recours amiable ; qu'il convient de relever que le calcul de la réduction litigieuse désormais proposé devant la cour aboutit à des montants différents de la réduction qui a fait l'objet du contrôle pour l'établissement d'Amiens, confirmant ainsi l'irrégularité constatée ; qu'en conséquence, il convient de valider le redressement opéré de ce chef et de condamner la société Dhan Satgur à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 10.753 € en cotisations et celle de 1.131 € en majorations de retard ; que les mêmes motifs conduisent à débouter la société Dhan Satgur de sa demande en paiement ; qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'annuler des majorations de retard re