Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-27.943

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1447 F-P+B

Pourvoi n° Z 17-27.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, l'avis de Mme Y... , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 septembre 2017), qu'ayant demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite à effet du 1er juillet 2014 et la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord lui ayant opposé un refus au motif qu'il poursuivait son activité non salariée agricole, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable :

Attendu que M. X... demande que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : "l'article L. 732-39, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime qui impose aux exploitants agricoles non salariés souhaitant liquider leur pension de retraite de cesser définitivement leur activité non salariée agricole est-il contraire au principe général du droit de l'Union interdisant toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l'âge ?"

Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la question soulevée n'est pas pertinente ;

Et attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le principe de non-discrimination en fonction de l'âge, qui est un principe général du droit de l'Union, est concrétisé par la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (CJCE, 22 novembre 2005, aff. C-144/04, Mangold ; 19 janvier 2010, aff. C-555/07, Kücükdeveci) ;

Qu'aux termes de son article 3, cette directive ne s'applique pas aux versements de toute nature effectués par les régimes publics ou assimilés, y compris les régimes publics de sécurité sociale ou de protection sociale ;

Qu'il en résulte que l'article L. 732-39, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, qui subordonne le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par voie réglementaire, à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole, n'entre pas dans le champ d'application de la directive susvisée, et que la question n'est pas pertinente ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question à la Cour de justice de l'Union européenne ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que les lois ne peuvent réglementer l'usage des biens que conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'en l'espèce, en faisant application de l'article L. 732-39, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime pour en conclure que M. X... n'avait pas le droit de poursuivre son activité agricole, une f